CETATEXT000007518144 J4XLX1993X07X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00644, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00644 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1992 sous le n° 92NT00644, présentée pour M. Pierre-Gabriel Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes relatif à la participation pour frais de branchement à l'égout, a ordonné un supplément d'instruction ; 2°) d'annuler le titre de recettes litigieux ; 3°) d'annuler toutes délibérations du conseil municipal d'OLIVET qui se révéleraient irrégulières, ainsi que toutes décisions du maire de cette commune ; 4°) subsidiairement, d'ordonner à la commune de verser aux débats le compte administratif de la commune et les comptes du service assainissement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître ODENT, avocat de la commune d'OLIVET, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 33 du code de la santé publique, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; et qu'aux termes de l'article L 34 du même code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ; Considérant, en premier lieu, que cette dernière disposition permet aux communes de se faire rembourser par les propriétaires des immeubles définis à l'article L 33, lequel ne distingue pas selon qu'ils ont été édifiés avant ou après la construction de l'égout, les dépenses entraînées par l'exécution d'office ou à la demande des propriétaires, des travaux relatifs à la partie publique des branchements dès l'achèvement de ces travaux et alors même que les immeubles desservis auraient été dotés d'installations propres à recevoir les eaux usées lorsque le réseau public d'évacuation n'existait pas ; que, par suite, d'une part, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la commune d'OLIVET (Loiret) aurait méconnu les dispositions de l'article L 34 susvisées du code de la santé publique en lui réclamant le remboursement des travaux engagés par elle pour raccorder à l'égout l'immeuble du requérant, bien que cet immeuble ait été édifié avant la mise en service de celui-ci ; que, d'autre part, le fait que cet immeuble aurait été pourvu d'une installation individuelle d'assainissement ne pouvant dispenser son propriétaire de l'obligation légale, ci-dessus rappelée, de raccorder son immeuble à l'égout, la commune n'a pas méconnu davantage le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en réclamant à l'intéressé la somme litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que le remboursement contesté a été régulièrement mis en recouvrement, en application de l'article R.214.4 du code des communes, par un titre de recettes émis et rendu exécutoire par le maire d'OLIVET le 4 septembre 1991, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 20 décembre 1989 ; Considérant que la circonstance que la commune d'OLIVET ait, dans cette délibération, fixé de manière forfaitaire et préalablement à l'exécution des travaux concernant la partie publique des branchements le montant de la somme qui serait réclamée aux propriétaires intéressés, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité ni ladite délibération, ni le titre de recette litigieux, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux en cause étaient réalisés à la date où ont été émis les titres exécutoires et dans la mesure où le tribunal a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer si le montant réclamé à M. Y... excédait le maximum légal fixé par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, si l'article 10 du règlement du service d'assainissement prévoit que la commune exécutera les branchements aux frais exclusifs des usagers, cette disposition n'implique pas que celle-ci aurait renoncé par avance à solliciter ou obtenir des subventions susceptibles de venir en déduction des dépenses entraînées par les travaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 34 précité ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que par lettre du 2 octobre 1991, le maire d'OLIVET aurait rejeté la demande d'exonération présentée par M. Y..., au motif erroné que la construction de son immeuble serait postérieure à celle de l'égout, est sans incidence sur le bien-fondé du remboursement légalement réclamé ; Considérant, en dernier lieu, que les conclusions subsidiaires présentées par le requérant, tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de verser aux débats le compte administratif et les comptes du service assainissement pour vérifier la régularité du calcul de la participation exigée, se rattachent à la contestation du montant du remboursement litigieux, sur laquelle le jugement attaqué, qui s'est borné à ordonner un supplément d'instruction sur ce point, ne s'est pas prononcé ; que les conclusions en cause sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune d'OLIVET. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES Code de la santé publique L33, L34 Code des communes R214
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.