CETATEXT000007518146 J4XLX1993X07X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00662, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00662 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Aubert M. Chamard VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1991, présentée pour la SOCIETE ARMORICAINE X... ET COMPAGNIE (S.A.D.C) dont le siège social est ...
(56102)LORIENT, représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP BAUQUET - LORRAIN - Y... - LALANNE - GODARD, avocat au MANS ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à verser au département du Morbihan les sommes de : . 720 757,20 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1984 et capitalisés au 1er février 1991, et de 30 000 F en réparation des désordres affectant le bâtiment du collège de Pluvigner ; . 7 889,27 F au titre des frais d'expertise ; . 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par le département du Morbihan devant le Tribunal administratif de RENNES ; 3°) à titre subsidiaire, au cas où la Cour maintiendrait les condamnations, de décider que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du 1er février 1991 ; 4°) de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me HAY, avocat de la SOCIETE ARMORICAINE X... ET COMPAGNIE, - les observations de Me COUDRAY, avocat du département du Morbihan, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE ARMORICAINE X... ET COMPAGNIE (S.A.D.C) demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de RENNES du 19 juin 1991 en tant qu'il la condamne à supporter les conséquences dommageables des désordres affectant les bâtiments du collège de Pluvigner (Morbihan), dont la construction avait été confiée, par un marché "tous corps d'état" du 29 décembre 1978, à la société "Constructions Henri X... et Cie", aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.D.C ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en condamnant, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la S.A.D.C à réparer les désordres affectant les locaux susmentionnés, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté les moyens invoqués en défense devant eux par ladite société et tirés de ce que l'action en réparation dont elle était l'objet était "prescrite" et de ce que sa responsabilité n'était nullement établie "au plan technique" ; que, par suite, le moyen qu'elle invoque en appel et tiré de l'omission à statuer par les premiers juges, sur ces moyens, manque en fait ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les désordres qui affectent les panneaux préfabriqués de façades du collège et qui consistent en une forte imprégnation par l'eau des murs des bâtiments, ayant entraîné de graves détériorations des peintures et des phénomènes de condensation dans les locaux sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à rendre ces derniers impropres à leur destination ; que ces désordres sont apparus après la réception des travaux, prononcée avec effet au 13 septembre 1979 ; que, dans ces conditions, le maître de l'ouvrage pouvait rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, dans la mesure où ces désordres leur seraient imputables, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le délai de la garantie contractuelle était expiré à la date de la demande dont il a saisi le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres susmentionnés trouvent leur origine dans les défectuosités des panneaux préfabriqués par l'entreprise X... ; que si celle-ci conteste les appréciations d'ordre technique portées par l'expert sur l'origine de ces désordres, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de justifications de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces appréciations ; que, dans ces conditions, la circonstance que le procédé de fabrication des panneaux en cause aurait été agréé par les services du ministère de l'éducation nationale, ou par un organisme tiers au marché, ne saurait, à elle seule, dégager la S.A.D.C de la responsabilité qu'elle encourt, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, vis à vis du département du Morbihan, maître de l'ouvrage, dès lors que les désordres lui sont, à raison des vices de fabrication et de mise en oeuvre des panneaux, et au moins pour partie, imputables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.D.C n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres ; Sur les intérêts : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré devant le tribunal administratif, le 14 novembre 1984, la commune de Pluvigner, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le département du Morbihan, avait demandé la condamnation de la société X... à exécuter les travaux nécessaires pour faire disparaître les désordres et avait sollicité la désignation d'un expert aux fins, notamment, de fournir tous éléments d'appréciation du préjudice subi du fait de ces désordres ; que le maître de l'ouvrage, qui pouvait régulièrement renoncer à sa demande tendant à une obligation de faire et transformer celle-ci en une demande d'indemnité doit être regardé comme ayant saisi valablement les premiers juges, de sa créance, au 14 novembre 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit, sans statuer au delà de ce qui leur était demandé, et sans procurer au département du Morbihan un enrichissement sans cause, que les premiers juges ont fixé à cette date le point de départ des intérêts de la somme de 720 757,20 F au versement de laquelle ils ont condamné la société S.A.D.C, alors même que le maître de l'ouvrage n'a chiffré ses conclusions que postérieurement à cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Morbihan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.D.C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.D.C à verser au département du Morbihan la somme de 3 000 F, en application des mêmes dispositions ;Article 1er - La requête de la SOCIETE ARMORICAINE X... ET COMPAGNIE est rejetée.Article 2 - La SOCIETE ARMORICAINE X... ET COMPAGNIE versera au département du Morbihan la somme de trois mille francs (3 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARMORICAINE X... ET COMPAGNIE, au département du Morbihan et au ministre de l'éducation nationale. 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS -Point de départ des intérêts - Date d'enregistrement de la requête - Nonobstant le chiffrage postérieur des conclusions indemnitaires. 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART -Demande tendant à la condamnation du défendeur à une obligation de faire transformée en cours d'instance en une demande d'indemnité - Intérêts partant de la date d'enregistrement de la requête, nonobstant le chiffrage postérieur des conclusions indemnitaires. 39-06-01-07-03-03 Le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de la requête présentée au tribunal administratif, alors même qu'elle ne tendait, à cette date, qu'à une condamnation de l'entrepreneur à une obligation de faire et que le maître de l'ouvrage qui, par la suite, a transformé cette demande en présentant des conclusions en indemnité, n'a chiffré celles-ci que postérieurement à la date d'enregistrement de la requête. 60-04-04-04-01 Le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de la requête présentée au tribunal administratif, alors même qu'elle ne tendait, à cette date, qu'à une condamnation du défendeur à une obligation de faire et que le demandeur qui, par la suite, a transformé cette demande en présentant des conclusions en indemnité, n'a chiffré celles-ci que postérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1