CETATEXT000007518150 J4XLX1993X07X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00729, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00729 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1991, présentée par M. André X..., demeurant Le Mesnil, Perruel
(27910)Perriers-sur-Andelle ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Perruel ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que pour déterminer la plus-value réalisée, en 1981, par M. X... lors de la vente d'un immeuble inscrit à l'actif de son entreprise, l'administration a, pour fixer le prix de revient de cet immeuble, retenu comme valeur de la construction et des agencements, celle qui figurait pour un montant total de 285 468 F à l'actif du dernier bilan produit par ladite entreprise, celui de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; que l'intéressé, qui ne conteste pas, en raison de la situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux de 1981, avoir la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements résultant de la taxation de cette plus-value, se borne à soutenir que cette valeur est en réalité de 320 877 F, sans apporter aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à contester le montant de la plus-value retenu par le service ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. X... ait subi une perte de 174 713 F lors de la vente de son stock, en 1984, alors qu'il avait cessé son activité au 31 décembre 1981, une telle perte, qui n'a pas été effectivement supportée au cours de l'exercice clos à cette dernière date, ne saurait être comptée au nombre des charges à déduire du résultat dudit exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS