CETATEXT000007518154 J4XLX1993X07X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 91NT00789, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00789 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1991, sous le n° 91NT00789, présentée par M. Moszek X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée" ; Considérant que, si M. X... soutient que la vacance, pendant les années 1987 et 1988, de l'appartement dont il était propriétaire à ANGERS et qu'il donnait habituellement en location a été essentiellement due au fait que les locataires potentiels préféraient résider dans des logements neufs du centre ville plutôt que dans un appartement ancien, de plus situé dans une tour, cette circonstance n'implique pas, à elle seule, que la vacance était inévitable ; qu'en particulier, M. X..., qui ne donne aucune précision sur les conditions auxquelles son appartement avait été offert à la location, n'établit pas qu'il n'aurait pu trouver preneur s'il avait manifesté, comme il l'allègue, qu'il était prêt à accepter pour ledit appartement, dont il reconnait qu'il était dans un bon état d'usage locatif, un loyer plus faible que celui qui était demandé, pour tenir compte des inconvénients qu'il pouvait présenter en raison de sa situation ; que, dès lors, il ne démontre pas que la vacance était indépendante de sa volonté ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.