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91NT00791

CETATEXT000007518155 J4XLX1993X07X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00791, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00791 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE FECAMP, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P DUBOSC, PRESCHEZ et CHANSON, avocat au HAVRE ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a annulé la décision du maire de FECAMP rejetant la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent contractuel de la COMMUNE DE FECAMP était chargée de divers travaux de nettoyage des bâtiments scolaires et de gardiennage d'un terrain de camping ; que les fonctions qui lui étaient ainsi confiées ne la faisaient pas participer directement à l'exécution du service public ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat qui la liait à la commune était donc régi par le droit privé ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de ROUEN et tendant au bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L.351-12 du code du travail ; que la COMMUNE DE FECAMP est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 25 juillet 1991 est annulé.Article 2 - La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de ROUEN est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FECAMP, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE Code du travail L351-12

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