CETATEXT000007518157 J4XLX1993X10X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NT00413, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00413 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1992, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Maîtres Alard et Piro, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Claville ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; 3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "
- par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ..." ; Considérant qu'il est constant que faute d'avoir déposé dans les délais requis sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux relative à l'exercice clos en 1982, le requérant s'est trouvé en situation de voir ses bénéfices évalués d'office par l'administration ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi établies ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire état d'une erreur de qualification contenue dans l'acte authentique passé le 18 mai 1982 et à soutenir que ses successeurs dans les locaux n'ont pas poursuivi la même activité commerciale que celle qu'il exerçait précédemment, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve que la cession intervenue le 18 mai 1982 n'a porté que sur le droit au bail et non sur le fonds de commerce dans sa globalité ; qu'il a d'ailleurs reconnu dans sa réclamation adressée à l'administration le 20 mai 1986 qu'il avait vendu le 18 mai 1982 son fonds de commerce de Pacy-sur-Eure ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a conclu, le 17 avril 1980, un bail pour l'occupation de locaux non aménagés ; que, le 5 juillet 1980, l'entreprise a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le magasin a été ouvert à la clientèle ; que le requérant n'établit pas avoir fait procéder avant cette date à des aménagements susceptibles de permettre une exploitation commerciale des locaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la date de création du fonds de commerce a été fixée au 5 juillet 1980 ; Considérant, dès lors, qu'un délai inférieur à deux ans s'étant écoulé entre la date de création du fonds de commerce et celle de sa cession, le régime des plus-values à court terme a été à juste titre appliqué à la plus-value réalisée par M. X... à l'occasion de cette cession, conformément aux dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies