CETATEXT000007518163 J4XLX1991X03X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT00973, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00973 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le président de le 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique, M. Louis X..., Mme Jeanne Z..., M. Noël X..., M. Patrick X..., Mme Marie-Anne Y... et M. Jean-Marie Z..., et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1988 sous le n° 1O3458 ; VU la requête susvisée, présentée pour : 1°) la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (44OOO), 2°) M. Louis X..., demeurant 3, place du Prieuré Saint-Pierre à VERTOU (4412O), 3°) Mme Jeanne Z... épouse X..., demeurant 3, place du Prieuré Saint-Pierre à VERTOU (4412O), 4°) M. Noël X..., demeurant ... (4412O), 5°) M. Patrick X..., demeurant 3, place du Prieuré Saint-Pierre à VERTOU (4412O), 6°) Mme Marie-Anne Y..., demeurant 3, place du Prieuré Saint-Pierre à VERTOU (4412O), 7°) M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (4419O), par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO973 ; La CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique et les CONSORTS X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat (ministre chargé des postes et télécommunications) et l'entreprise Saunier-Duval soient déclarés entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables étant résultées pour eux de l'accident de circulation mortel dont a été victime, le 15 décembre 1982, le jeune Laurent X..., alors qu'il circulait en cyclomoteur sur la voie communale 2O1 à VERTOU (Loire-Atlantique) ; 2°) de déclarer entièrement et solidairement responsables de cet accident l'Etat (ministre chargé des postes et télécommunications) et l'entreprise Saunier-Duval et de les condamner à verser aux CONSORTS X... une indemnité globale de 241.4O8,76 F et à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique une somme de 5OO F, augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me GERAUT MONVILLE, avocat de la Société Saunier-Duval, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 15 décembre 1982, vers 7 h 3O, M. Laurent X..., qui circulait à cyclomoteur sur la voie communale n° 2O1 à VERTOU (Loire-Atlantique), a heurté une barrière de chantier et fait une chute mortelle dans une excavation de 2,5O m de profondeur creusée par la société Saunier-Duval pour le compte de l'administration des postes et télécommunications ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excavation litigieuse, qui au moment des faits était remplie d'eau, était seulement protégée, sur sa largeur, par deux barrières de chantier situées à une dizaine de mètres en avant et sur sa longueur, par des piquets de chantier entre lesquels avaient été tendues des bandes fluorescentes ; que si l'excavation avait été réalisée sur l'accotement de la voie, il n'est pas sérieusement contesté que les barrières et les piquets destinés à la protéger empiétaient sur la chaussée ; que même si des panneaux de travaux et de limitation de vitesse avaient été apposés de part et d'autre du chantier, le danger qu'ils présentaient pour les usagers d'une voie dépourvue d'éclairage public n'était signalé, de nuit, par aucun dispositif lumineux autonome ; que les cataphotes équipant les piquets, ainsi que les bandes fluorescentes, ne pouvaient suffire à prévenir de ce danger les conducteurs de véhicules légers à deux roues circulant la nuit, compte tenu de la faible puissance d'éclairage de ces véhicules et de l'obligation qui leur est faite de circuler sur le bord droit de la chaussée ; qu'ainsi, la voie communale n° 2O1 ne peut être regardée comme ayant été, au moment des faits, en état d'entretien normal dans la portion où s'est déroulé l'accident litigieux ; que la responsabilité de l'Etat et de la société Saunier-Duval est donc engagée ; Considérant que si les parties défenderesses allèguent qu'au moment de l'accident, M. X... ne portait pas de casque et avait engagé imprudemment son cyclomoteur dépourvu d'éclairage sur l'accotement, ces circonstances ne sont pas établies au dossier ; qu'ainsi, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et de l'entrepreneur ne peut être relevée à l'encontre de la victime ; que, dès lors, les CONSORTS X... et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions en garantie dirigées par l'administration des postes et télécommunications contre la société Saunier-Duval : Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché conclu le 7 octobre 198O entre l'Etat et la société Les Câbles de Lyon et dont la société Saunier-Duval était sous-traitant agréé : "L'entrepreneur... est également responsable, tant en ce qui concerne le chantier que les immeubles voisins et les personnes, des dommages occasionnés par ses travaux ou survenus soit du fait de ses ouvriers, soit du fait des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier" ; que ces stipulations ont pour conséquence de mettre à la charge de la société Saunier-Duval la réparation du préjudice subi par les CONSORTS X... et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que les services des postes et télécommunications auraient commis une faute lourde dans la conception des travaux ou dans leur direction ou que les dommages seraient imputables à un cas de force majeure ; Sur le préjudice subi par les CONSORTS X... : Considérant que M. Laurent X..., qui vivait au domicile de ses parents, participait à l'entretien de sa famille qui se trouvait dans une situation matérielle difficile en raison de la diminution de la capacité de travail du père par suite de maladie et de la présence au foyer d'un frère handicapé ; que, dès lors, ses parents sont fondés à demander réparation du préjudice matériel résultant pour eux du décès de leur fils ; que la circonstance qu'ils sont en droit de réclamer une pension alimentaire à leurs autres enfants est cependant de nature à diminuer le montant de leur préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2O.OOO F ; qu'ils ont droit en outre au remboursement des dépenses qu'ils ont exposées pour les obsèques et la sépulture s'élevant à la somme de 16.4O8,76 F, dont ils ont justifié ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par les CONSORTS X... en le fixant à la somme de 3O.OOO F pour chacun des parents de la victime, à 7.OOO F pour chacun des frères et soeur de la victime et à 6.OOO F pour son grand-père ; qu'ainsi, l'indemnité totale due aux CONSORTS X... par la société Saunier-Duval s'élève à 123.4O8,76 F ; que l'indemnité due à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique pour les prestations qu'elle a versées aux ayants-droit de son assuré doit être fixée, compte tenu des justificatifs produits, à la somme de 5OO F ; Sur les droits de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique : Considérant que si la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique a fait état d'une créance de 35O F à raison des prestations servies lors du décès de M. Laurent X..., elle a refusé de constituer avocat du fait de la modicité de ses débours ; qu'ainsi, elle doit être réputée avoir renoncé à faire valoir ses droits au remboursement de cette créance ; Sur les intérêts : Considérant que les CONSORTS X... et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique ont droit aux intérêts des sommes de 123.4O8,76 F et de 5OO F à compter du 15 avril 1985, date de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de NANTES ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 13 juillet 1988 est annulé.Article 2 - France Télécom et la société Saunier-Duval sont condamnés conjointement et solidairement à verser aux CONSORTS X... et à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique les sommes, respectivement, de 123.4O8,76 F et de 5OO F, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 avril 1985. Les intérêts échus le 29 novembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - La société Saunier-Duval garantira France-Télécom de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X..., à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE de Loire-Atlantique, à la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique, à France Télécom, à la société Saunier-Duval et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.