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89NT00990

CETATEXT000007518165 J4XLX1991X03X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mars 1991, 89NT00990, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00990 C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 15 février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François GROSS-QUELEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septem-bre 1987 sous le n° 91.263 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00990, présentée pour M. François GROSS-QUELEN, architecte, demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. GROSS-QUELEN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 9 juillet 1987 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à la suite de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, à verser diverses indemnités à l'office public départemental d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine, conjointement et solidairement avec des entreprises, sans se prononcer sur ses conclusions de garantie et en tant qu'il a fixé à une date antérieure au 28 décembre 1983 le point de départ des intérêts ; 2°) de condamner les entreprises Hourdin et Davy-Le Vexier-Pasco à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et de fixer au 28 décembre 1983 le point de départ des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations présentées par Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Davy-Le Vexier-Pasco, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que l'office public départemental d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine a fait construire en 1979 un foyer pour personnes âgées à Saint-Meen-Le-Grand ; que M. GROSS-QUELEN, architecte, s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de cette opération ; que les travaux de gros oeuvre ont été attribués à l'entreprise Hourdin, les travaux d'étanchéité à l'entreprise Armor Etanchéité et les travaux de chauffage à l'entreprise Le Beurrier ; que la société Davy-Le Vexier-Pasco (D.L.P.) a été chargée des travaux concernant les enduits de façade tels que conçus par l'architecte, qui a préconisé l'utilisation d'un enduit de type Lutèce Projext ; qu'en raison de l'apparition de désordres, postérieurement à la réception définitive des travaux du 21 mars 1980, l'office a saisi le Tribunal administratif de Rennes ; que celui-ci, après avoir ordonné une expertise, a rendu un jugement le 9 juillet 1987 mettant hors de cause la société Armor Etanchéité et condamnant conjointement et solidairement M. GROSS-QUELEN, la société Hourdin et l'entreprise D.L.P. à verser diverses sommes à l'office requérant ; que M. GROSS-QUELEN, qui interjette appel de ce jugement, demande l'annulation de celui-ci en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions en garantie dirigées contre les entreprises et en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure à la mise en cause de sa responsabilité par l'office ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du Tribunal adminis-tratif de Rennes a statué sur les conclusions de la demande présentée par l'office public départemental d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que M. GROSS-QUELEN, architecte, et les entreprises susmentionnées soient déclarés responsables des désordres qui ont affecté le foyer-logement de Saint-Meen-Le-Grand ; que, dans un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 17 avril 1987, M. GROSS-QUELEN a déposé des conclusions tendant à ce que les entreprises soient condamnées à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; que si dans ses motifs, le jugement attaqué procède à un partage de responsabilité entre l'architecte et certaines des entreprises concernées par la construction, il se borne, dans son dispositif, à condamner conjointement et solidairement les constructeurs à réparer le préjudice qu'ils ont causé à l'office, sans fixer la part de responsabilité revenant à chacun dans leurs rapports réciproques ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est fondé à soutenir que les premiers juges ont ainsi omis de statuer sur ses conclusions reconventionnelles et que le jugement attaqué doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, sur ce point, de se prononcer immédiatement par voie d'évocation et de statuer ensuite par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. GROSS-QUELEN et sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société D.L.P. ; Sur les conclusions de M. GROSS-QUELEN tendant à ce qu'il soit garanti des condamnations prononcées contre lui : En ce qui concerne les infiltrations d'eau dans le vide sanitaire et les galeries techniques : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné par le tribunal, que les travaux de drainage extérieurs destinés à éviter les infiltrations d'eau dans le vide sanitaire et dans les galeries techniques incombaient à l'entreprise Hourdin titulaire du lot "terrassement" ; que, toutefois, celle-ci n'a mentionné dans son devis aucune rubrique relative à un quelconque drainage et n'a pris aucune disposition suscep-tible de tenir compte du niveau de la nappe phréatique ; que si la réalisation de ces travaux avait été prévue "si nécessaire" dans le descriptif de l'architecte, ce dernier n'a pas formulé d'observations sur ce point, alors même que le site semblait propice aux infiltrations ; que, notamment, des désordres de cette nature s'étaient déjà manifestés à proximité ; qu'en outre, M. GROSS-QUELEN avait eu la possi-bilité de constater l'inondation du vide sanitaire au début de l'année 1979 ; qu'à partir de ce moment il lui appar-tenait de décider l'exécution des travaux de drainage ; qu'il n'a cependant présenté aucune demande en ce sens à l'entreprise Hourdin ; qu'en raison de ces circonstances, la cause des désordres provoqués par les infiltrations d'eau dans le vide sanitaire et les galeries techniques est imputable à part égale à l'architecte et à l'entreprise Hourdin ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est seulement fondé à soutenir qu'il doit être garanti à hauteur de 50 % par l'entreprise Hourdin du paiement de la somme de 30 000 F qu'il a été condamné à verser à l'office ; En ce qui concerne le traitement des fissures : Considérant que des fissurations dues à l'hétéro-généité des matériaux utilisés par l'entreprise Hourdin pour le gros oeuvre sont apparues le long des piliers en béton, sur les dalles constituant les planchers, ainsi que dans les cloisons de certains appartements ; que la qualité médiocre et la mise en place défectueuse de l'enduit de ravalement Projext utilisé par la société D.L.P. ont contribué au mauvais comportement d'ensemble du gros oeuvre et facilité ainsi les infiltrations d'eau constatées dans plusieurs appartements ; que ces malfaçons étaient dues principalement à un défaut de conception imputable à l'architecte ; que celui-ci aurait pu les éviter s'il avait pris soin de veiller notamment à ce que les piliers en béton soient coulés pendant ou après le montage des remplissages en parpaings formant les murs ; qu'à raison de ces circonstances la responsabilité des désordres doit être partagée à concurrence de 70 % pour l'architecte, 20 % pour la société D.L.P. et 10 % pour l'entreprise Hourdin ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est seulement fondé à soutenir qu'il doit être garanti à hauteur de 20 % par la société D.L.P. et à hauteur de 10 % par l'entreprise Hourdin de la somme de 34 905 F qu'il a été condamné à verser à l'office pour le traitement des fissures ; En ce qui concerne la réfection de la bande de rive : Considérant que le descriptif de l'architecte ne prévoyait pas la pose d'une bande de rive destinée à éviter que les eaux pluviales ne ruissellent sur les façades et ne viennent humidifier l'enduit Projext, favorisant ainsi son décollement des parois de l'immeuble ; que si une bande de rive a été mise en place ultérieurement par la société Armor Etanchéité, elle a été mal conçue par l'architecte et n'a pu de ce fait empêcher le ruissellement et la détérioration de l'enduit des façades ; que l'architecte n'a cependant présenté aucune observation au moment de la réception des travaux ; qu'ainsi, la responsabilité des désordres en cause incombe uniquement à l'architecte ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être garanti par les entrepreneurs du paiement de la somme de 40 191,50 F qu'il a été condamné à verser à l'office pour la mise en place d'une nouvelle bande de rive ; En ce qui concerne la reprise des souches de ventilation : Considérant que l'architecte a commis une erreur de conception en retenant pour les souches de ventilation une hauteur inférieure aux normes techniques en vigueur ; que, pour sa part, l'entreprise Hourdin, à qui incombait leur installation, n'a pas respecté son devis descriptif en omettant de mettre en place les aspirateurs en béton munis de déflecteurs qui y étaient mentionnés ; que, toutefois, compte tenu de l'erreur susmentionnée commise par l'architecte, les désordres constatés dans les cuisines et les salles d'eau n'auraient pu être complètement évités même si l'entreprise avait suivi à la lettre les prescriptions du devis ; qu'en raison de ces circonstances la responsabilité dans les désordres provoqués par les souches de ventilation défectueuses doit être partagée à concurrence de 70 % pour l'architecte et de 30 % pour l'entreprise Hourdin ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est seulement fondé à soutenir qu'il doit être garanti par l'entreprise Hourdin, à hauteur de 30 % de la somme de 111 171,23 F qu'il a été condamné à verser à l'office pour la reprise des souches de ventilation ; En ce qui concerne la reprise de l'enduit extérieur : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'enduit extérieur Projext choisi par l'architecte et appliqué par l'entreprise D.L.P. sur toutes les façades était de mauvaise qualité ; qu'en outre, l'entreprise n'a pas respecté au moment de son utilisation les prescriptions techniques fournies par le fabricant ; que M. GROSS-QUELEN ne pouvait pas ignorer ces prescriptions et a manqué à son devoir de surveillance des travaux ; qu'en raison de ces circonstances la responsabilité doit être partagée pour moitié entre l'architecte et la société D.L.P. ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est seulement fondé à soutenir qu'il doit être garanti par la société D.L.P., à hauteur de 50 % de la somme de 299 717 F qu'il a été condamné à verser à l'office pour la reprise des enduits ; En ce qui concerne la remise en état des appartements : Considérant que plusieurs logements ont été sinistrés à cause du défaut d'étanchéité de l'enduit mis en place par la société D.L.P. et des infiltrations d'eau dans certaines parties du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Hourdin ; qu'à raison de ces circonstances et du fait des manquements de l'architecte à son devoir de surveillance des travaux, la responsabilité en ce qui concerne la remise en état de ces logements doit être partagée à concurrence de 70 % pour l'architecte, 20 % pour l'entreprise D.L.P. et 10 % pour l'entreprise Hourdin ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est seulement fondé à demander à être garanti, à hauteur de 20 % par la société D.L.P. et de 10 % par l'entreprise Hourdin, de la somme de 18 950 F qu'il a été condamné à verser à l'office pour la remise en état des logements sinistrés ; En ce qui concerne la perte des loyers : Considérant qu'en raison des fautes commises par l'architecte, l'entreprise Hourdin et la société D.L.P., la responsabilité dans le préjudice causé à l'office par la perte des loyers afférents aux logements rendus impropres à leur destination doit être partagée à concurrence de 60 % pour l'architecte, de 35 % pour la société D.L.P. et de 5 % pour l'entreprise Hourdin ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN est seulement fondé à soutenir qu'il doit être garanti par les entrepreneurs dans ces mêmes proportions de la somme de 37 000 F qu'il a été condamné à verser à l'office au titre de la perte des loyers ; Sur les conclusions de M. GROSS-QUELEN relatives aux intérêts : Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 27 mai 1981, l'office public départemental d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine avait demandé la désignation d'un expert, afin de déterminer la responsabilité des construc-teurs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que dans les visas de son jugement en date du 8 juillet 1981 par lequel il a désigné un expert, le tribunal a regardé cette demande comme tendant à faire déclarer les constructeurs responsables des désordres ; que, par suite, même si ses prétentions n'ont été chiffrées que le 28 décembre 1983, après le dépôt du premier rapport d'expertise, l'office a droit, à compter de la date d'enregistrement de sa demande, aux intérêts des sommes que les constructeurs ont été condamnés à lui verser ; que, dès lors, M. GROSS-QUELEN n'est pas fondé à soutenir que le point de départ des intérêts devait être fixé au 28 décembre 1983 ; Sur les conclusions présentées par la société D.L.P. : Considérant que la société D.L.P. demande, par la voie de l'appel incident, que les conclusions formulées par M. GROSS-QUELEN tendant à voir condamner les entreprises à le garantir entièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de l'office soient rejetées et qu'il soit lui-même condamné à la garantir entièrement des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des enduits ; qu'elle demande également, par la voie de l'appel provoqué, que la société Armor Etanchéité la garantisse entièrement des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des enduits et que les intérêts auxquels pourrait prétendre l'office ne commencent pas à courir avant le 28 décembre 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir statué comme il vient d'être dit sur les conclusions en garantie de l'appelant principal, la Cour s'est prononcée, par voie de conséquence, sur les conclusions en garantie présentées par la société D.L.P. à l'encontre de M. GROSS-QUELEN ; Considérant, en second lieu, que la société D.L.P. ne démontre pas que la société Armor Etanchéité aurait commis une faute ayant contribué à l'apparition des dommages liés à la mauvaise qualité et à la mise en place défectueuse de l'enduit Projext ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la société Armor Etanchéité la garantisse des condamnations prononcées contre elle par le tribunal au titre de la réparation des enduits doivent être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs précédemment exposés, la société D.L.P. n'est pas fondée à soutenir que les intérêts des sommes qu'elle a été condamnée à verser à l'office devraient commencer à courir, au plus tôt, à compter du 28 décembre 1983 ;Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1987 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. GROSS-QUELEN tendant à ce qu'il soit garanti des condamnations prononcées contre lui au profit de l'office public départemental d'H.L.M. d'Ille-et-Vilaine.Article 2 : La charge finale des condamnations prononcées par le jugement susmentionné est répartie dans les conditions suivantes : - en ce qui concerne la somme de 30 000 F, par moitié entre l'architecte et l'entreprise Hourdin ; - en ce qui concerne la somme de 299 717 F, par moitié entre l'architecte et la société D.L.P. ; - en ce qui concerne les sommes de 34 905 F et de 18 950 F, à raison de 70 % pour l'archi-tecte, 20 % pour la société D.L.P. et 10 % pour la société Hourdin ; - en ce qui concerne la somme de 111 171,23 F, à raison de 70 % pour l'architecte et de 30 % pour l'entreprise Hourdin ; - en ce qui concerne la somme de 37 000 F, à raison de 60 % pour l'architecte, 35 % pour la société D.L.P. et 5 % pour l'entreprise Hourdin ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. GROSS-QUELEN, ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société D.L.P. sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. GROSS-QUELEN, à l'office public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine, à M. Y..., syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Hourdin, à la société Davy-Le Vexier-Pasco et à la société Armor Etanchéité. 39-05-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE

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