CETATEXT000007518175 J4XLX1993X01X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00819, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00819 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 1991 sous le n° 91NT00819, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 ; 2°) de décider que M. Jean-Pierre X... sera rétabli, au titre de l'année 1988, au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Bouchemaine (Maine-et-Loire) à raison de l'intégralité de la cotisation mise à sa charge ; A titre subsidiaire : 1°) de remettre à la charge de M. Jean-Pierre X... la cotisation de taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de 1988 et qu'il n'avait pas visée dans sa réclamation préalable ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendait à obtenir une réduction de 1 219 F sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été assujetti au titre de l'année 1988 ; que, dès lors, en accordant à M. X... la décharge totale de cette imposition, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de sommes supérieures à 1 219 F ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "... la période retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980, dispose, toutefois, que "les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; qu'aux termes, en outre, des dispositions de l'article 1469 A bis du code, issu du a du II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ..." que ces dernières dispositions, qui ont pour but d'éviter les ressauts d'imposition susceptibles de se produire lorsqu'une entreprise, au cours d'une année déterminée, procède à des investissements nouveaux ou enregistre une augmentation de la fraction imposable des recettes, se combinent, s'il y a lieu, avec celles de l'article 1647 bis, qui, dans le cas inverse où une entreprise connaît une baisse de son potentiel de production ou de ses recettes par rapport à ceux de l'année précédente, lui permettent aussi d'obtenir une réduction de la taxe professionnelle dont elle est redevable ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une entreprise a bénéficié, pour la détermination de ses bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, de la réduction instituée par l'article 1469 A bis, les bases ainsi réduites sont celles qu'il y a lieu de comparer aux bases de l'année précédant l'année d'imposition pour calculer le dégrèvement auquel, sur sa demande, cette entreprise peut, le cas échéant, prétendre en application de l'article 1647 bis ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste à Bouchemaine (Maine-et-Loire) a été assujetti à la taxe professionnelle, dans les rôles de cette commune, au titre de l'année 1988, sur les bases de l'année 1986 ; que ces bases ayant augmenté par rapport à celles de l'année 1985, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 1469 A bis du code général des impôts, a réduit lesdites bases d'une somme de 10 460 F ; que M. X..., ayant demandé le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts, en faisant valoir que ses bases d'imposition de l'année 1987 avaient été inférieures à celles de l'année 1986, l'administration a, pour calculer le montant de ce dégrèvement éventuel, en comparant les bases de l'année 1987 à celles de l'année 1986, tenu compte de la réduction de 10 460 F qui avait été appliquée à ces dernières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur les bases de l'année 1986 effectivement retenues pour la taxation, l'administration a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 1469 A bis et 1647 bis du code ; que c'est dès lors à bon droit qu'ayant constaté que les bases de l'année 1987 étaient supérieures à celles de l'année 1986, elle a refusé d'accorder à M. X... la réduction prévue par l'article 1647 bis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le dégrèvement auquel M. X... avait droit, devait être calculé en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence entre les bases d'imposition de 1989 et 1988 avant écrêtement, pour accorder la décharge litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la modification des bases de calcul de la taxe professionnelle instituée par l'article 1469 A bis soit indépendante des conditions normales d'évolution de l'entreprise est sans incidence sur le montant de l'imposition ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'écrêtement prévu par l'article 1472 A du code général des impôts constitue ou non une mesure permanente est inopérante dans un litige relatif à des réductions instituées par d'autres dispositions législatives ; Considérant enfin, qu'en se bornant à citer une instruction administrative du 23 octobre 1985, selon laquelle une modification législative des règles de calcul des bases imposables doit demeurer sans incidence sur le montant du dégrèvement, M. X..., à supposer même qu'il invoquerait cette instruction sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne permet pas à la Cour de déterminer en quoi celle-ci donnerait une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée au contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé décharge à M. X... de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et à demander que celui-ci soit rétabli au rôle de cette taxe à raison de l'intégralité de la cotisation mise à sa charge ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1991 est annulé.Article 2 - La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est remise intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 A, 1647 bis, 1469 A bis, 1472 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1985-10-23 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.