CETATEXT000007518179 J4XLX1993X02X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 92NT00019, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00019 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1992, présentée par M. X..., demeurant, rue de l'Eglise
(27930)Emalleville ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune d'Emalleville ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties et au paiement des intérêts moratoires ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 131 909 F versée par la société CARRIER à M. X..., ingénieur, lors de la rupture de son contrat de travail, en 1983, a eu pour objet, pour partie, de compenser le trouble causé à l'intéressé dans ses conditions d'existence par le caractère inattendu de cette rupture survenue après 14 années de service et alors qu'il était âgé de 44 ans et sans diplôme ; que cette indemnité présente, dans cette mesure, le caractère de dommages-intérêts non imposables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant au quart du montant de la somme en litige la part de l'indemnité ayant ce caractère ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties et au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel sur ces points ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées sont sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES