CETATEXT000007518181 J4XLX1993X02X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 92NT00020 92NT00555, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00020 92NT00555 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU 1°) sous le n° 92NT00020 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1992, présentée par M. X..., demeurant, Le Bourg
(27930)Emalleville ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Emalleville ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties et au paiement des intérêts moratoires ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi ; VU les autres pièces du dossier ; VU, 2°) sous le n° 92NT00555, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1992, présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Emalleville ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties et au paiement des intérêts moratoires ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 juin 1992 : Considérant que, par un jugement du 12 novembre 1991, le Tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit à la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de la somme de 202 747 F perçue lors de la rupture de son contrat de travail, en 1983 ; que, ce faisant, le tribunal a épuisé sa compétence sur l'ensemble du litige dont il était saisi ; que, par suite, il était tenu d'opposer ce jugement du 12 novembre 1991 à la demande de M. X..., enregistrée sous le n° 86.8536, tendant de nouveau, et pour les mêmes causes à la décharge des mêmes cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que, dès lors, le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif a statué au fond sur cette demande doit être annulé ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 12 novembre 1991 : Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 202 747 F versée par la société Carrier à M. X..., ingénieur, lors de la rupture de son contrat de travail, en 1983, a eu pour objet, pour partie, de compenser le trouble causé à l'intéressé dans ses conditions d'existence par le caractère inattendu de cette rupture survenue après 17 années de service et alors qu'il était âgé de 45 ans et sans diplôme ; que cette indemnité présente, dans cette mesure, le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant au quart du montant de la somme en litige, la part de l'indemnité dont l'objet était de réparer ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 novembre 1991, le tribunal administratif n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties et au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel sur ces points ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées sont sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1992 est annulé.Article 2 - La requête de M. X..., enregistrée sous le n° 92NT00020 est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE