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92NT00054

CETATEXT000007518185 J4XLX1993X02X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 92NT00054, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00054 1E CHAMBRE C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1992, sous le n° 92NT00054, présentée pour : 1°) L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) dont le siège est ..., représentée par son Président, à ce, dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration du 21 juin 1990 ; 2°) L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) dont le siège est ..., par Me de X..., avocat ; L'ADEF et l'ADEF-GC demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'association Interentreprises de Flamanville (AIEF) et d'Electricité de France à leur régler le montant des redevances dues au titre de l'hébergement de travailleurs isolés licenciés par l'AIEF et se maintenant indûment dans les lieux, pour un montant de 972 871,32 F avec intérêts de droit, et une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à la condamnation d'EDF à leur régler la somme de 1 075 490 F ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts pour 50 000 F ; 2°) de condamner d'une part, conjointement et solidairement et, à défaut, in solidum, l'AIEF et l'EDF, d'autre part, l'EDF, au paiement respectif des sommes susvisées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (ADEF) et l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) font appel du jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande tendant à ce que l'association Interentreprises de Flamanville (AIEF) et Electricité de France soient condamnés pour manquement aux obligations nées des conventions conclues entre elles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ADEF-GC n'a signé aucun contrat avec l'association Interentreprises de Flamanville ni avec Electricité de France ; que, dès lors, elle ne justifie d'aucun droit lui donnant qualité pour agir ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant que le Président de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS est régulièrement habilité à agir en justice au nom de cette association par délibération du Conseil d'Administration en date du 21 juin 1990 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS sont recevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'association Interentreprises de Flamanville et d'Electricité de France : Considérant en premier lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS et l'association Interentreprises de Flamanville ont conclu, en 1979 et 1980, deux conventions relatives, respectivement, à la gestion de la cité modulaire des PIEUX et de bâtiments provisoires à LA GLACERIE, destinés à héberger des ouvriers isolés des grands chantiers que constituaient les travaux de construction de la centrale nucléaire de Flamanville ; qu'aux termes des articles 1 (dernier alinéa) et 7 de ces conventions, d'une part : "L'utilisation des places sera totalement réservée aux résidents présentés par l'association Interentreprises, sauf autorisation de sa part", d'autre part : "L'association Interentreprises garantit à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS le paiement du prix fixé pour l'ensemble des lits correspondant à la capacité officielle du foyer (voir article 6)" ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 6 et 1 (premier alinéa), que la capacité officielle de chaque foyer est de 200 lits ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS soutient que l'association Interentreprises de Flamanville a méconnu ses obligations contractuelles en déduisant, de sa propre initiative, sur les factures mensuelles qu'elle lui adressait, les prix de journée relatifs à l'hébergement des ouvriers licenciés qui s'étaient maintenus dans les lieux au mépris des stipulations des contrats de résidence qui les liaient à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions contractuelles susmentionnées, d'une part, que la capacité officielle de chaque foyer doit s'entendre comme correspondant exclusivement aux locaux occupés par des ouvriers titulaires d'un contrat de travail les liant aux entreprises regroupées dans l'association Interentreprises de Flamanville, d'autre part, que la garantie prévue par l'article 7 n'est applicable que si les locaux ne sont pas entièrement occupés et si les demandes de l'association Interentreprises de Flamanville sont insuffisantes pour couvrir les vacances constatées ; que, par suite, cette garantie ne saurait être étendue au prix de journée afférent à l'occupation, sans droit ni titre, des locaux pris en compte pour définir la capacité officielle, par des ouvriers démissionnaires de leurs fonctions ou licenciés par leur entreprise, dès lors qu'il est constant que les logements étaient entièrement occupés et que les demandes de l'association Interentreprises de Flamanville ne pouvaient être satisfaites, faute de locaux disponibles ; Considérant, par ailleurs, que si l'article 6 des conventions prévoit que, pour tenir compte de la baisse des besoins à satisfaire, des diminutions de capacité peuvent être demandées par l'association Interentreprises de Flamanville avec préavis de quatre mois, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS n'est pas fondée à soutenir que l'association Interentreprises de Flamanville était tenue de mettre en oeuvre la mesure de "désarmement" partiel prévue par cette clause, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les demandes formées par l'association Interentreprises de Flamanville excédaient le nombre de logements susceptibles d'être mis à sa disposition ; Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la convention FA 7516 conclue le 25 février 1980 entre Electricité de France et l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, relative aux cités d'hébergement provisoires des ouvriers du chantier de construction de la centrale nucléaire de Flamanville : "2) En cas de contestations entre l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS et l'association Interentreprises ou de défaillance de l'association Interentreprises, Electricité de France s'engage à faire assurer par l'association Interentreprises le paiement des sommes normalement dues à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS" ; que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS ne saurait, en tout état de cause, se fonder sur cette disposition pour demander la condamnation solidaire de l'association Interentreprises de Flamanville et d'Electricité de France à régler le montant des redevances dues au titre de l'hébergement des travailleurs licenciés, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, aucune redevance n'est due à ce titre par l'association Interentreprises de Flamanville ; Sur les conclusions tendant à la condamnation d'Electricité de France : Considérant qu'aux termes des articles 4-3 de l'avenant n° FA 7516-1 à la convention EDF-ADEF susvisée et 7-3 de l'avenant n° 2 à cette même convention : "Le montant de la participation EDF (aux frais de gestion du foyer) correspondra au montant de la rubrique A-LOYERS, c'est à dire à l'amortissement des investissements" ; Considérant qu'Electricité de France a reconnu, en première instance, devoir à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, en exécution de cette clause, une participation liée au nombre de lits régulièrement occupés par des travailleurs appartenant au grand chantier de Flamanville ; qu'il conteste le montant des factures produites par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, tenant compte de l'ensemble des lits ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la fraction de la somme de 1 075 490 F réclamée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS, qui correspond à des prestations dues par Electricité de France au titre des logements régulièrement occupés ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions de la requête sur ce point, d'ordonner un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la participation fixée par les articles 4-3 et 7-3 des avenants, compte non tenu de la part correspondant au loyer des lits occupés par des résidents sans droit ni titre, et sous déduction des sommes déjà versées par Electricité de France ;Article 1er - Les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS sont rejetées.Article 2 - Les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS tendant à la condamnation solidaire de l'association Interentreprises de Flamanville et d'Electricité de France sont rejetées.Article 3 - Il sera, avant de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer la somme d'un million soixante quinze mille quatre cent quatre vingt dix francs (1 075 490 F), procédé à un supplément d'instruction contradictoire entre l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS et Electricité de France, aux fins définies ci-dessus.Article 4 - Il est imparti à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour fournir à la Cour le détail des factures relatives au loyer des lits régulièrement occupés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF), à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC), à l'association Interentreprises de Flamanville, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS 39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF 39-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS

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