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92NT00055

CETATEXT000007518187 J4XLX1993X02X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 92NT00055, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00055 1E CHAMBRE C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1992, sous le n° 92NT00055, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) dont le siège est ..., par Me de X..., avocat ; L'ADEF-GC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France au paiement d'une somme de 607 997,41 F, augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure de paiement de ladite somme, et d'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner Electricité de France à lui payer les sommes précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me BURNET-STODET, avocat d'EDF, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) fait appel du jugement en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné pour manquement aux obligations nées de la convention qu'ils auraient conclue le 25 février 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS n'a signé aucun contrat avec EDF ; que, dès lors, elle ne justifie d'aucun droit lui donnant qualité pour agir ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS à payer à EDF la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) est rejetée.Article 2 - L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS versera à Electricité de France la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC), à Electricité de France et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS 39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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