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91NT00056

CETATEXT000007518189 J4XLX1993X02X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00056, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00056 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1991, présentée par M. André X..., demeurant ..., à Fleury-les-Aubrais (Loiret) ; M. André X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE "les contribuables domiciliés en France ... peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé ..." et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du même code POLICE " ... aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur des valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titre onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies"; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... avaient ouvert en 1983 un compte d'épargne en actions et qu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un autre compte titres sur lequel étaient inscrites des valeurs leur ayant permis de bénéficier d'une réduction de leur revenu imposable de 1982 au titre de la détaxation du revenu investi en actions prévue par les dispositions des articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts ; qu'il est constant que le montant des achats de titres pour lesquels une déduction avait été demandée et obtenue en application de ces mêmes articles était supérieur à l'excédent des achats de valeurs mobilières effectués sur ce compte titres au cours de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que, dès lors, le solde net dudit compte, établi suivant les modalités de calcul prévues par l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du code général des impôts, ne pouvait être que négatif ; que si le requérant soutient que cette situation était due à des erreurs d'opérations imputables à sa banque, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; que, dans ces conditions, M. André X... ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 quinquies du code général des impôts, à raison des achats nets de valeurs mobilières effectués en 1984 sur son compte d'épargne en actions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS CGI 199 quinquies, 199 quinquies D, 163 sexies à 163 quindecies

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