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91NT00066

CETATEXT000007518193 J4XLX1993X02X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00066, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00066 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1991 sous le n° 91NT00066, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 1983, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38, 1 et 2, du code général des impôts : "1 ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport, et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsque les éléments inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise commerciale individuelle étaient les biens de la communauté existant entre deux époux, qu'à la suite du décès de l'un deux la propriété en est échue, en indivision, à l'époux survivant et à un ou plusieurs autres héritiers de l'époux pré-décédé, et que l'exploitation de l'entreprise est poursuivie avec les mêmes éléments inscrits pour le même montant au bilan, chacun des co-indivisaires, du fait même de cette qualité, acquiert également celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; que, par suite, il doit être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure où lui est attribuée une fraction des résultats de cette entreprise ; qu'en particulier, si, à la suite d'une cessation d'activité de l'entreprise, l'indivision devient attributaire de l'un des éléments qui figuraient jusque là à l'actif, la plus-value constatée, le cas échéant, à l'occasion de la reprise de ce bien, doit être imposée au nom de chacun des co-indivisaires à proportion de la quote-part de ses droits dans l'indivision ; Considérant que M. Guy X... exploitait individuellement à Granville (Manche) une entreprise de vente et de réparation de cycles et motocyclettes, au bilan de laquelle figurait, à l'actif, un immeuble servant à cette exploitation ; que ce bien, qui appartenait à la communauté des époux X..., est, après le décès de l'époux, survenu le 25 novembre 1977, devenu la propriété indivise de Mme X... et de ses deux enfants, dont M. Thierry X... ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à compter de la date susindiquée du 25 novembre 1977, M. Thierry X... devait être regardé comme co-exploitant du fonds de commerce, nonobstant la circonstance que Mme veuve X... détenait la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession ; Considérant en premier lieu, qu'il est constant qu'aucun contrat n'a été établi postérieurement à l'ouverture de l'indivision, pour confier à M. Thierry X... des fonctions précises dans l'entreprise moyennant un salaire déterminé ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait eu, avant l'ouverture de l'indivision, la qualité de salarié, la rémunération perçue par celui-ci au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982 n'a pu, en raison de sa qualité de nu-propriétaire indivis des actifs de l'entreprise, avoir d'autre caractère que celui d'un bénéfice industriel et commercial ; Considérant en deuxième lieu, qu'au 7 janvier 1983, date de cessation d'activité de l'entreprise, M. X... est devenu attributaire de l'immeuble retiré de l'actif de celle-ci, à proportion des droits qu'il détenait sur ledit immeuble demeuré dans l'indivision ; que c'est, dès lors, régulièrement que l'administration l'a imposé à raison d'une fraction de la plus-value constatée de ce fait ; Considérant en dernier lieu, que l'entreprise n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'article 201 du code général des impôts ; que cette circonstance est opposable à M. Thierry X... en sa qualité de co-exploitant ; que la valeur de retrait d'actif de l'immeuble commercial à retenir pour l'établissement de la plus-value professionnelle a pu être arrêtée d'office à bon droit par l'administration ; que celle-ci a fixé cette valeur à la somme de 600 000 F, obtenue en appliquant au montant annuel des loyers reçus, soit 36 000 F, un taux de capitalisation de 6 % ; Considérant d'une part, que M. X... soutient que la notification de redressement, qui se borne à mentionner sur ce point : "construction (partie commerciale) valeur vénale : 600 000 F (par comparaison et capitalisation des loyers)", serait insuffisamment motivée ; que, toutefois, ces énonciations, qui indiquent de façon explicite l'objet et le montant du redressement envisagé, permettaient au contribuable de connaître avec suffisamment de précision les éléments de la base d'imposition arrêtée par l'administration ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant d'autre part, que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, conteste la valeur de retrait d'actif de l'immeuble en cause fixée par l'administration ; que pour étayer son argumentation, il produit une lettre de son notaire, selon laquelle il est d'usage, en matière commerciale, de retenir un taux de rentabilité de l'ordre de 9 à 10 % ; que cet élément, non sérieusement contesté par l'administration, constitue un commencement de preuve de l'exagération de la base d'imposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, avant dire droit sur les conclusions de M. X... relatives à ce chef de redressement, d'ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite, en vue de déterminer la valeur vénale de l'immeuble dont s'agit à la date du 7 janvier 1983, à laquelle celui-ci a été retiré de l'actif de l'entreprise ;Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X..., tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été assignée à raison de la plus-value résultant du retrait d'actif de l'immeuble commercial, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de l'immeuble retiré de l'actif de l'entreprise à la date du 7 janvier 1983 ;Article 2 : L'expert déposera son rapport dans les deux mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffier de la Cour, lui seront parvenues.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE CGI 38, 201 CGI Livre des procédures fiscales L193

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