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91NT00573

CETATEXT000007518196 J4XLX1993X04X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00573, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00573 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 juillet 1991 sous le n° 91NT00573, présentée par Me PITTARD pour M. Jacques X..., Grêle Foix 72640 Saint-Mars d'Outille ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 88123F et 8962F en date du 20 juin 1991 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant : - à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 à 1984 ; - à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou subsidiairement leur réduction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Pittard, avocat de M. Jacques X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; Considérant que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à des tiers, soutient que les droits d'entrée qu'il a perçus constituent la contrepartie de la dépréciation que subissent les locaux loués, dès lors que les locataires avaient la maîtrise de l'agencement intérieur de ces locaux et pouvaient prétendre au renouvellement de leur bail ; que, pour déterminer si de telles indemnités ont le caractère d'un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées ou si elles entrent dans la catégorie invoquée par le requérant, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'au cas particulier, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la dépréciation qu'il invoque de la valeur desdits locaux, alors même que cette location créerait au profit des preneurs un élément d'actif nouveau représenté par le droit au renouvellement du bail et nonobstant la circonstance que les locaux auraient été loués sans aucun aménagement commercial effectué par le propriétaire et comprendraient des installations de sécurité qui en réduisent la surface utile ; que, dans ces conditions, les droits d'entrée versés par les locataires, en sus du loyer prévu au bail, dont il n'est pas établi qu'il présente un caractère anormal doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des revenus fonciers assimilables à des loyers et, comme tels, imposables dans cette catégorie ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1981 et 1982 dans les locaux acquis par M. X... ont eu pour objet de transformer deux bâtiments et une cour en un ensemble à vocation commerciale sous la forme d'une galerie marchande de 10 commerces, notamment par l'ouverture d'un porche, la fermeture de baies, le changement d'emplacement des escaliers, la redistribution des pièces, la surélévation du plancher du porche, la création d'une mezzanine, la création de planchers en béton, la couverture de la cour, le changement complet de la toiture d'un des immeubles, l'installation de sanitaires et de l'équipement électrique nécessaire pour l'alimentation des différents commerces ; que des travaux de cette nature ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens de l'article 31 précité ; que certains travaux de peinture, de menuiserie, d'électricité et de couverture-zinguerie, qui eussent pu, par eux-mêmes, correspondre à la simple réparation d'aménagements existants, ne sont pas dissociables des travaux de transformation et d'amélioration susmentionnés dans lesquels ils s'intègrent et qui ont été rendus indispensables par lesdites transformations et améliorations ; qu'il suit de là que le coût desdits travaux ne pouvait être admis en déduction pour le calcul des revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 29, 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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