CETATEXT000007518198 J4XLX1993X04X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00589, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00589 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1991, sous le n° 91NT00589, présentée par M. Michel X..., demeurant chez Mme X..., prairie 903, horizon vert, 37170 Chambray-les-Tours ; M. Michel X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 16 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. Michel X..., qui exploitait un complexe de courts de tennis et de squash, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984 les sommes respectives de 60 687 F, 82 492 F, 86 586 F et 93 827 F correspondant à une partie des frais financiers afférents aux emprunts de l'entreprise, lesquels ont été regardés comme imputables aux prélèvements excessifs que l'intéressé avait faits dans la caisse de ladite entreprise et que révélait le solde débiteur de son compte personnel aux dates de clôture des exercices vérifiés ; que M. Michel X... demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées compte-tenu de cette réintégration ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1984, M. Michel X... a procédé à des prélèvements nets sur les fonds de l'entreprise ; que, dans le même temps, le montant moyen des prêts consentis à l'entreprise s'est élevé à 1 463 333 F pour 1981, 1 726 456 F pour 1982, 1 673 067 F pour 1983 et 1 665 193 F pour 1984 ; que, pour chacune des années précitées, ces prêts ont généré des frais financiers s'élevant respectivement à 251 671 F, 267 229 F, 261 125 F et 255 470 F ; qu'à la clôture de chacun des exercices, le compte d'exploitant présentait des soldes débiteurs moyens de 352 865 F, 532 950 F, 552 657 F et 611 582 F ; qu'il résulte de ces constatations que, à proportion des soldes débiteurs moyens, les frais financiers supportés par l'entreprise ont été exposés, non dans l'intérêt de celle-ci, mais dans celui de M. Michel X..., alors même que l'entreprise aurait dégagé des produits financiers et n'aurait pas eu à recourir à des découverts bancaires ; que si le contribuable fait état d'un prêt souscrit le 30 octobre 1980, antérieurement à la période vérifiée, il n'établit pas qu'il était sans lien avec les prélèvements qu'il effectuait alors que, lors de l'établissement du premier bilan de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice 1981, le compte capital de l'entrepreneur était négatif ; que les amortissements sont au nombre des charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise et, n'étant pas mises à la disposition de l'exploitant, ne peuvent être portés au crédit du compte de ce dernier ; que, lors du passage du régime du forfait au régime réel d'imposition, le contribuable s'est abstenu de porter au bilan d'ouverture de l'exercice 1981 la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce ; que, ce faisant, il a pris une décision de gestion qui lui est opposable et ne peut désormais demander que cette valeur soit portée au crédit du compte de l'exploitant pour réduire, voire supprimer, le solde débiteur de ce compte ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables les frais financiers exposés par M. Michel X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget. 19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES CGI 38 par. 2, 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.