CETATEXT000007518200 J4XLX1993X04X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00635, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00635 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 5 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00635, présentée par Me Capponi, avocat au barreau de Nice pour : 1°) Mme Renée D'Y... née Montagnac, demeurant ... ; 2°) Melle Andrée X... demeurant ... ; Mme D'Y... et Melle X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de réparation du préjudice, fixé initialement à 150 000 F, qu'elles estiment avoir subi du fait de l'effondrement du mur séparant la propriété sise à Avoise (Sarthe), dont elles sont propriétaires indivises, de la route départementale N° 57 qui la borde ; 2°) de condamner le département de la Sarthe et l'Etat à leur verser une indemnité fixée à 17 239,68 F correspondant aux frais de reconstruction du mur, sous réserve de réactualisation ; 3°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Capponi, avocat de Mme Renée D'Y... et de Melle Andrée X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que le mur qui s'est effondré en décembre 1987 dans le jardin de Mme D'ORTOLI et de Melle X..., situé en contrebas du C.D. N° 57 à Avoise (Sarthe), est implanté à l'alignement des constructions existantes et sert pour partie de support à leur garage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan d'alignement approuvé le 28 septembre 1865 et de la configuration des lieux avoisinants que le mur dont s'agit qui longe le C.D. n'est pas sur le domaine public ; que dès lors, à supposer même que ce mur litigieux contribue à assurer le soutènement de la voie publique, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que ledit mur fait partie du domaine public ; que si l'ouvrage litigieux destiné à assurer la clôture de la propriété des requérantes sert de parapet aux utilisateurs du C.D., il ne constitue pas pour autant une dépendance nécessaire de ce chemin public dont il serait l'accessoire indispensable ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'effondrement du mur puisse être attribué à une autre cause que la vétusté de l'ouvrage, la responsabilité d'une collectivité publique ne saurait être engagée du fait de biens appartenant aux requérantes ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, Mme D'Y... et Melle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant, d'autre part, que les requérantes présentent des conclusions tendant à l'indemnisation des dommages causés à leur jardin ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Sarthe et l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du tourisme) qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme D'Y... et Melle X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme D'Y... et de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D'Y..., à Melle X..., au département de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.