CETATEXT000007518207 J4XLX1991X04X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 avril 1991, 89NT00324, inédit au recueil Lebon 1991-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00324 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 ; VU le recours sus-mentionné, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00324 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... décharge partielle d'une part des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 inclues, et d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; 2°) de rétablir M. X... au montant initial des impositions supplémentaires susmentionnées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par mémoire enregistré le 19 décembre 1989, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET s'est désisté de son recours en tant qu'il concernait les années 1975, 1976 et 1977 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il convient d'en donner acte ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 1978, le chiffre d'affaires réalisé par M. X... dépassait, pour la deuxième année consécutive, la limite d'application du régime du forfait ; que ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ont été remises à l'administration, au delà du délai imparti au contribuable pour les souscrire ; qu'ainsi, en vertu des articles 59, 179 et 287 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration était en droit d'arrêter d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'année 1978 ; que la situation d'imposition d'office dans laquelle se trouvait M. X..., et dont se prévaut en appel l'administration, n'a pas été révélée par les opérations de vérification ; que, par suite, les irrégularités qui affecteraient ces opérations sont sans incidence sur les impositions établies d'office ; Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'irrégularité de la vérification de comptabilité pour accorder une réduction des impositions établies au titre de l'année 1978 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que M. X..., sans critiquer dans son principe la méthode suivie par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'année 1978, propose lui-même une évaluation différente et soutient que les pénalités sanctionnant les manoeuvres frauduleuses lui ont été appliquées à tort ; Considérant, sur le premier point, que M. X..., à qui incombe la charge de prouver l'exagération des impositions arrêtées d'office, ne produit aucune des factures d'achats et de ventes dont l'examen lui aurait permis d'évaluer à 3 au lieu de 5 le coefficient applicable aux achats revendus de meubles anglais ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément propre à démontrer d'une part que les frais généraux auraient été arrêtés par le vérificateur à une somme insuffisante et d'autre part que le rapport entre les stocks et les achats de l'exercice clos en 1980 serait transposable à l'année 1978 et qu'ainsi, il y aurait lieu de majorer le stock d'entrée ; Considérant, sur le second point, que pour justifier les pénalités appliquées, l'administration n'invoque, au titre de l'année 1978, que le caractère tardif des déclarations, les omissions de recettes constatées, l'absence de comptabilité et de pièces justificatives ; que si, en raison de leur caractère délibéré et répétitif, ces circonstances établissent, comme l'admet M. X..., la mauvaise foi du contribuable, elles ne révèlent cependant pas l'existence d'agissements ayant pour objet d'égarer ou de rendre plus difficile le pouvoir de contrôle de l'administration ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que seules les pénalités prévues en cas de mauvaise foi étaient applicables aux redressements effectués au titre de l'année 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement en principal des impositions supplémentaires assignées à M. X... pour 1978, assorties des pénalités pour mauvaise foi ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant que M. X... soutient que la réduction prononcée par le tribunal comporte une erreur de calcul ; Considérant, d'une part, que du fait du rétablissement de l'imposition relative à l'année 1978, il y a lieu de rejeter le recours incident en tant qu'il concerne ladite année ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'année 1977, qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal a accordé au contribuable la totalité de la réduction sollicitée dans sa réclamation, compte tenu du dégrèvement alloué par l'administration avant l'instance ; que, par suite, ces conclusions doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le MINISTRE CHARGE DU BUDGET à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET en tant qu'il concerne les années 1975, 1976, 1977.Article 2 - Les droits correspondant au complément d'impôt sur le revenu et au supplément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 sont remis à sa charge. Les pénalités applicables en cas de mauvaise foi seront substituées aux majorations pour manoeuvres frauduleuses dont étaient assorties ces impositions et remises, dans cette mesure, à la charge de M. X... au titre de la même année.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et le recours incident de M. X... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. X.... 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 59, 179, 287 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
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