CETATEXT000007518210 J4XLX1991X04X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 avril 1991, 89NT00394, inédit au recueil Lebon 1991-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00394 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par l'ENTREPRISE LEFEBVRE et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 8 août 1988 sous le n° 96852 ; VU la requête susmentionnée présentée pour l'ENTREPRISE LEFEBVRE, dont le siège social est à 76390 Octeville sur Mer, représentée par son directeur, par la SCP C. Urtin-Petit, F. Rousseau-Van Troeyen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00394 ; L'ENTREPRISE LEFEBVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 3457 du 15 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre la somme de 525.000 F, avec intérêts de droit à compter du 10 mai 1982 et capitalisation des intérêts échus le 28 novembre 1983 et le 1er juin 1987, en réparation des désordres affectant "La Maison pour Tous" située dans le groupe Henri Dunant au Havre (Seine-Maritime) et a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise du litige, soit la somme de 6.840 F ; 2°) de rejeter la demande de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre ; 3°) de limiter sa condamnation à une somme de 12.749 F, tous intérêts compris ; 4°) de condamner les parties adverses aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 et le décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Hercé, avocat de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de désordres apparus en 1980 et qui ont affecté les éléments de menuiserie extérieure constituant l'ossature en bois du bâtiment mis à la disposition de l'association "Maison pour Tous", l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré (O.P.H.L.M.) de la ville du Havre a, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, d'abord recherché la responsabilité de la société Quillery puis, après l'expertise ordonnée en référé, celle des architectes et de l'entreprise de peinture LEFEBVRE ; que, par jugement du 15 janvier 1988, le Tribunal administratif de Rouen a mis hors de cause la société Quillery ainsi que les architectes en estimant qu'aucun désordre ne leur était imputable ; qu'en outre il a déclaré responsable, pour partie, l'ENTREPRISE LEFEBVRE à raison des travaux de peinture qu'elle a exécutés et l'a condamnée à payer à l'office une somme de 525.000 F avec intérêts de droit et leur capitalisation ainsi qu'une somme de 6.840 F représentant la moitié des frais de l'expertise ; que l'ENTREPRISE LEFEBVRE fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour retenir la responsabilité de l'entreprise requérante le tribunal administratif s'est borné à déclarer que les désordres litigieux, à savoir le pourrissement anormalement rapide des menuiseries, sont imputables, en partie, à l'intervention de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de préciser le fondement de la responsabilité qu'il imputait à l'entreprise, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, l'ENTREPRISE LEFEBVRE est fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre en tant qu'elle est dirigée contre l'ENTREPRISE LEFEBVRE ; Sur la demande de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et des mémoires présentés devant la Cour que les conclusions de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre ne peuvent utilement être regardées que comme recherchant la responsabilité décennale de l'ENTREPRISE LEFEBVRE ; Considérant que les travaux de peinture réalisés en 1978 sur commande verbale de l'office ne sont pas, en raison de leur nature, au nombre de ceux qui peuvent, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 applicables en l'espèce, donner lieu à garantie sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 et engager, au titre de la garantie décennale, la responsabilité des entrepreneurs ; qu'il suit de là que la demande de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre tendant à la condamnation de l'ENTREPRISE LEFEBVRE à réparer les désordres affectant le local de "La Maison pour Tous" ne peut être accueillie ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ENTREPRISE LEFEBVRE à payer à l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 2 et 3 du jugement en date du 15 janvier 1988 du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.Article 2 - Les conclusions de la demande de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre dirigées contre l'ENTREPRISE LEFEBVRE sont rejetées.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE LEFEBVRE, à l'O.P.H.L.M. de la ville du Havre, à la société Quillery et à MM. Y... et X.... 39-06-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE BIENNALE 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 67-1166 1967-12-22 art. 11 Loi 67-3 1967-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.