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89NT00421 89NT00422

CETATEXT000007518212 J4XLX1991X04X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 avril 1991, 89NT00421 89NT00422, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00421 89NT00422 C DUPUY CADENAT I) VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société à responsabilité limitée Cattirolo-Lepage contre le jugement n° 83999 - 841407 du 17 mars 1988 du Tribunal administratif de CAEN ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 17 juin 1988 sous le n° 99212 et le 17 octobre 1988, présentés pour la S.A.R.L Cattirolo-Lepage dont le siège est à Laval (Mayenne) ..., représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle "BORE et XAVIER", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société Cattirolo-Lepage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1988 du Tribunal administratif de CAEN, en tant qu'il la condamne, avec l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS), à garantir la ville d'Alençon (Orne) et le district urbain d'Alençon de 70 % des condamnations mises à la charge de ces derniers à raison des désordres causés à la maison d'habitation de M. et Mme X... sise ..., par les travaux de construction d'un pont sur la Sarthe ; 2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions d'appel en garantie que la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon ont formées contre elle devant le Tribunal administratif de CAEN ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant des condamnations prononcées en faveur de M. et Mme X... et de condamner la ville et le district urbain aux entiers dépens ; II) VU l'ordonnance du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT contre le jugement n° 83999 - 841407 du 17 mars 1988 du Tribunal administratif de CAEN ; VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1988, sous le n° 99275, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT (direction de l'administration générale) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1988 du Tribunal administratif de CAEN, en tant qu'il le condamne, avec la société Cattirolo-Lepage, à garantir la ville d'Alençon (Orne) et le district urbain d'Alençon de 70 % des condamnations mises à la charge de ces derniers à raison des désordres causés par les travaux de construction d'un pont sur la Sarthe, à la maison d'habitation de M. et Mme X..., sise ... ; 2°) de rejeter les conclusions par lesquelles la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon ont demandé au Tribunal administratif de CAEN de le condamner à les garantir des condamnations prononcées contre eux au profit des époux X... ; 3°) subsidiairement, de réduire le taux de la condamnation à fin de garantie mise à sa charge ; ** ......................................................... VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à la S.C.P CASSARD - SALAUN - RUFFAULT - CARON, avocat de la société Scelland, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et la requête de la S.A.R.L Cattirolo-Lepage sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS) et la société Cattirolo-Lepage ont été condamnés à garantir la ville d'Alençon (Orne) et le district urbain d'Alençon de 70 % des condamnations prononcées contre ces derniers au profit de M. et Mme X... par jugement en date du 17 mars 1988 du Tribunal administratif de CAEN ; que ces condamnations sont intervenues à raison des graves désordres qui ont affecté le pavillon dont les époux X... sont propriétaires ..., à la suite des travaux réalisés en 1982, par la ville d'Alençon pour la construction d'un pont sur la Sarthe à proximité de l'immeuble endommagé ; que le centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre (C.E.T.E) avait été chargé d'une étude du sol des fondations de cet ouvrage d'art dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par le district urbain d'Alençon et la réalisation avait été confiée aux sociétés Cattirolo-Lepage et Scelland titulaires, respectivement, du lot "terrassements" et du lot "remblais d'accès à l'ouvrage" ; qu'enfin, la société SOCOTEC avait la charge du contrôle technique des travaux ; En ce qui concerne les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et la société Cattirolo-Lepage : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que pour condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS) à garantir la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers au profit des époux X..., le Tribunal administratif de CAEN s'est référé à "l'étude de sols confiée au centre d'études techniques de l'équipement" (C.E.T.E), en relevant que les services dudit centre "auraient dû expressément appeler l'attention des constructeurs sur les risques de venues d'eau" ; que, ce faisant, le tribunal doit être regardé comme ayant situé, de manière suffisamment précise, la responsabilité de l'Etat sur le terrain contractuel ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui n'est, par ailleurs, pas vicié en la forme, doit être annulé pour défaut de motivation du fondement de la condamnation de l'Etat ; Sur la condamnation des appelants à garantir la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon : Considérant, en premier lieu, que le C.E.T.E ayant, au cours de l'étude de sols qui lui avait été confiée, relevé l'existence d'une nappe phréatique dans le versant de la rive gauche de la Sarthe, au dessus du niveau de la rivière, a, comme le souligne l'expert, négligé d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage et des constructeurs sur les risques de venues d'eau résultant de cette situation ; que la circonstance que sa mission n'ait pas été étendue à l'impact des travaux sur l'environnement géotechnique s'avère sans influence sur ce manquement eu égard à l'objet de ladite mission qui était de rechercher une solution aux fondations de l'ouvrage et d'examiner les problèmes posés par l'identification des remblais ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Cattirolo-Lepage ne s'est pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières lui assignant la pose de batardeaux en palplanches qui auraient permis, selon l'expert, "d'empêcher tout glissement de terrain et de maîtriser au mieux les venues d'eau en renard"; Considérant que ces fautes, qui ont concouru à la formation du dommage, justifient la condamnation solidaire de leurs auteurs ; que, dès lors, le ministre et la société Cattirolo-Lepage ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN les a condamnés à garantir la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon des condamnations prononcées contre ces derniers ; Considérant, toutefois, que la ville et le district urbain, qui disposaient de services techniques compétents lesquels ne pouvaient ignorer les problèmes qu'étaient susceptibles d'entraîner la réalisation, sur les berges de la Sarthe, de travaux de la nature de ceux projetés, n'ont pas demandé une étude de l'impact de ces derniers sur l'environnement général et, en particulier, sur le versant gauche litigieux, ni pris soin de prescrire dans le cahier des clauses techniques particulières au projet les mesures qui auraient permis d'éviter le pompage de la nappe aquifère et le phénomène de déstabilisation du sous-sol qui en est résulté ; qu'en outre, les instructions qu'ils ont données aux entreprises sont à l'origine du retard apporté au comblement de l'excavation réalisée par les pompages de la nappe phréatique dont l'écoulement a pu perdurer et, ce faisant, participer aux causes déstabilisatrices du sous-sol jusqu'au déclenchement du sinistre ; que ces manquements et négligences du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre ont contribué à la réalisation des désordres occasionnés à la propriété des époux X... au point de rendre le ministre et la société Cattirolo-Lepage fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de CAEN les a condamnés à garantir la ville d'Alençon et le district urbain des condamnations prononcées contre ces derniers dans une proportion supérieure à la moitié de celles-ci ; Sur le montant des condamnations à garantir : Considérant que les condamnations que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a mises à la charge solidaire de la ville d'Alençon et du district urbain d'Alençon et condamné les appelants à garantir dans une limite qui, comme il vient d'être dit, doit être ramenée à 50 %, s'établissent à la somme totale de 293 656,45 F augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût, fixé à 251 500 F, des travaux de réfection et de reprise de l'immeuble des époux X... et des frais d'expertise liquidés à 13 396,45 F ; que si la société Cattirolo-Lepage soutient que le montant ci-dessus de l'indemnité réparatrice des désordres est excessif et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit réduit pour tenir compte des seuls travaux nécessaires et des plus-values et améliorations apportées à l'immeuble endommagé lesquelles, selon elle, justifieraient l'application d'un abattement d'au moins 10 %, elle n'apporte aucune précision de nature à remettre en cause les évaluations du préjudice que les premiers juges ont faites sur le fondement d'un rapport d'expertise recommandant des travaux dont l'unique objet était de remettre la propriété des victimes dans l'état où elle se trouvait juste avant le sinistre ; que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; En ce qui concerne les conclusions des appels incident et provoqué de la ville d'Alençon et du district urbain d'Alençon : Considérant que la ville d'Alençon, qui est désignée en qualité de maître de l'ouvrage dans les documents contractuels joints aux dossiers, n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause ; Considérant que, par des conclusions communes, qui ne constituent pas une demande nouvelle en appel et, par suite, sont recevables, la ville et le district urbain soutiennent, tout à la fois, qu'aucun lien de cause à effet n'existait entre les travaux litigieux et les dommages causés aux époux X... et que le montant de l'indemnité mise à leur charge est excessif ; qu'ils demandent, subsidiairement, que la garantie des constructeurs soit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entière et étendue aux sociétés Scelland et SOCOTEC ; Considérant, sur le premier point, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des conclusions suffisamment claires et précises du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN, que la déstabilisation du sous-sol sous l'effet d'intenses pompages de la nappe aquifère auxquels il a été procédé à l'occasion des travaux de construction du pont litigieux constitue la cause principale et directe des désordres occasionnés à la propriété des époux X... ; que, même sans faute, la ville et le district urbain sont responsables des dommages que ces travaux publics ont causé aux époux X... lesquels ont la qualité de tiers par rapport auxdits travaux ; que ces personnes publiques ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages résultent de la faute des victimes ou d'un cas de force majeure ; Considérant que la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon n'allèguent aucune faute des époux X... ; que s'ils se prévalent de l'instabilité du sous-sol dans ce secteur des bords de la Sarthe que les pluies qui se sont abattues sur la région d'octobre à décembre 1982 auraient eu pour effet d'aggraver, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le sol sur lequel la maison des époux Clément avait préexisté sans dommage depuis 1964 présentait des risques d'effondrement avant les travaux, d'autre part, que les précipitations sus-évoquées auraient revêtu un caractère exceptionnel ; que ces circonstances ne caractérisaient donc pas une situation de force majeure susceptible d'exonérer la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon de leur responsabilité solidaire envers les victimes ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la responsabilité solidaire de la ville d'Alençon et du district urbain d'Alençon a été reconnue engagée par les premiers juges ; Considérant, sur le deuxième point, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'indemnisation précitée que la ville et le district urbain ont été condamnés solidairement à verser aux époux X... visait exclusivement à remettre la propriété de ces derniers à l'identique ; que ces personnes publiques n'apportent aucune précision de nature à démontrer le caractère prétendûment excessif de cette indemnisation ; qu'elles ne sont donc pas fondées à en demander la réduction ; Considérant, enfin, qu'en application des prescriptions de la convention du 18 décembre 1981 conclue entre le maître d'ouvrage et la société SOCOTEC, cette dernière, outre qu'elle avait pour mission "de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des constructions", avait en charge le "contrôle des plans d'exécution relatifs à la solidité de l'ouvrage" et devait effectuer "une visite des travaux au stade de l'exécution des fondations" ; que malgré la mission de contrôle des ouvrages de fondation qui lui était ainsi assignée, cette société n'a pas signalé au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre les risques de déstabilisation du sous-sol liés à la construction des fondations du pont ni préconisé les mesures de nature à remédier à ces risques ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le remblaiement des fouilles -auquel il aurait dû être procédé rapidement, selon l'expert, pour empêcher l'évolution du processus de déstabilisation du sous-sol- a été retardé non du fait de la société Scelland qui en était chargée, mais en exécution d'instructions non utilement contredites données à cette dernière le 4 octobre 1982 par le maître d'ouvrage ; que, d'ailleurs, ladite société a exécuté ces travaux dès que la demande lui en a été faite par ce dernier le 27 janvier 1983 ; que, dès lors, la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie qu'ils avaient formé contre la société SOCOTEC et à demander que cette société soit condamnée, solidairement avec l'Etat et la société Cattirolo-Lepage, à les garantir des indemnités mises à leur charge, dans la limite toutefois, de la moitié de celles-ci pour tenir compte de la part que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont réellement prise dans la survenance des désordres causés à la propriété des époux X... ; Sur les dépens de première instance : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville d'Alençon et du district urbain d'Alençon tendant à ce que les dépens auxquels ils ont été condamnés solidairement par le jugement attaqué, soient mis à la charge solidaire des époux X..., de l'Etat et des sociétés Cattirolo-Lepage, Scelland et SOCOTEC ;Article 1er - L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 17 mars 1988 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la ville d'Alençon et du district urbain d'Alençon tendant à ce que la société SOCOTEC soit condamnée à les garantir, solidairement avec l'Etat et la société Cattirolo-Lepage, des condamnations prononcées à leur encontre.Article 2 - L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER), la société Cattirolo-Lepage et la société SOCOTEC garantiront, solidairement, la ville d'Alençon et le district urbain d'Alençon de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de CAEN du 17 mars 1988.Article 3 - L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 17 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et de la requête de la société Cattirolo-Lepage est rejeté.Article 5 - Le recours incident et le surplus des conclusions de l'appel provoqué de la ville d'Alençon et du district urbain d'Alençon sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, à la société Cattirolo-Lepage, à la ville d'Alençon, au district urbain d'Alençon, à la société Scelland, à la société SOCOTEC et aux époux X.... 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS

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