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90NT00442 91NT00016

CETATEXT000007518214 J4XLX1991X04X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 avril 1991, 90NT00442 91NT00016, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00442 91NT00016 C DUPOUY CADENAT VU, 1°) sous le n° 90NT00442, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1990, présentée par M. Y... DELAINE, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31 janvier 1990 et des rapports d'un médecin psychiatre et du comité médical départemental ; 2°) d'annuler cette décision et ces rapports, et de supprimer "toutes traces des deux expertises psychiatriques" auxquelles il a été soumis ; VU, 2°) sous le n° 91NT00016, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1991, présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de mise en congé de longue durée et de la décision de ne pas transmettre le rapport de l'expert du 29 juin 1988 au médecin de prévention et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat (ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale) à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de renvoyer l'affaire à la juridiction du premier degré pour qu'elle y soit rejugée sur le fond et de lui donner acte qu'il ne présente plus de conclusions indemnitaires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.83 et R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 7 juin 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, d'une lettre du directeur départemental des affaires sociales et de l'emploi de la Sarthe, en date du 31 janvier 1990, informant le requérant de la procédure suivie par le comité médical départemental pour examiner son dossier et, d'autre part, des rapports du médecin psychiatre et du comité médical remis dans le cadre de cette procédure ; que, par le même jugement, le requérant a été invité à désigner le ministre contre lequel il entendait diriger son action indemnitaire ; que, par un second jugement en date du 13 décembre 1990, le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnité de M. X... au motif que la faute alléguée de l'administration n'était pas établie ; que ce dernier a interjeté appel de ces deux jugements ; Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n°s 90NT00442 et 91NT00016, sont relatives, l'une et l'autre, aux conséquences de la procédure de mise en congé de longue durée engagée à l'égard du requérant en 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre contestée du 31 janvier 1990 se bornait à rappeler au requérant que les examens médicaux qu'il avait subis à la demande de son administration avaient conduit le comité médical départemental à émettre l'avis que son état de santé ne justifiait pas actuellement sa mise en congé de longue durée ; qu'ainsi, cette lettre ne lui fait pas grief ; que les rapports de l'expert psychiatre et du comité médical constituent des actes préparatoires, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'irrégularités dans la procédure suivie sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; que la requête de M. X..., en date du 10 janvier 1991, ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que l'abandon par le requérant, au cours de l'instance d'appel, de ses conclusions en indemnité ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l'action entreprise devant le juge et de transformer sa demande en recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. X... sont irrecevables ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués des 7 juin et 13 décembre 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes n°s 90NT00442 et 91NT00016 présentées par M. Denis X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre de la défense. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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