CETATEXT000007518220 J4XLX1991X04X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 avril 1991, 89NT00554, inédit au recueil Lebon 1991-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00554 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Maurice X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987 sous le n° 90902 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00554 et présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint Saens
(76680), par la SCP Labbe et Delaporte, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 et des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 7 novembre 1989 et du 7 mars 1991 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement d'une somme de 258 194 F et d'une somme de 82 553 F, du complément d'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... a fait l'objet, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, d'une vérification de comptabilité pour ses activités d'huissier de justice et d'agent général d'assurance, puis d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des mêmes années, sur le fondement de l'article 180 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il conteste le bien fondé de ces cotisations à l'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles y afférentes en invoquant l'irrégularité de l'avis de vérification de comptabilité et des notifications par lesquelles l'administration a porté à sa connaissance les bases d'imposition établies par voie de taxation d'office ; En ce qui concerne l'avis de vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès du code général des impôts, "les contribuables peuvent se faire assister, au cours des opérations de vérification de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; que ni cette disposition, ni aucun autre texte alors en vigueur n'obligeaient l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, des périodes d'imposition ou de la nature des impôts sur lesquels porterait la vérification ; qu'ainsi, l'omission de ces mentions dans l'avis de vérification adressé à M. X... n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de vérification susmentionné en date du 21 mars 1977 indiquait explicitement au contribuable la faculté de se faire assister, pendant la vérification, par un conseil de son choix ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de vérification qui lui a été adressé était irrégulier ; En ce qui concerne la notification des bases d'imposition établies par voie de taxation d'office : Considérant que la notification des bases d'imposition à laquelle l'administration est tenue de procéder, lorsqu'elle fait application de l'article 180 du code général des impôts, doit faire apparaître, pour que le contribuable soit mis en mesure de présenter ses observations, la liste et le montant des dépenses, des revenus en nature et des revenus affranchis de l'impôt, qui ont servi d'éléments de calcul de la base d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction, que les notifications de redressement adressées à M. X... le 26 décembre 1978, qui précisaient chacune, sous plusieurs rubriques détaillées, la nature et le montant des dépenses retenues, satisfaisaient à ces exigences ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites notifications manque en fait ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156 est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ... " ; Considérant que M. X... a été taxé d'office, au titre des années 1973 à 1976, sur la base respectivement des sommes de 452 300 F, 422 400 F, 478 200 F et 190 400 F, correspondant, en l'absence de revenus exonérés, au montant de ses dépenses personnelles, ostensibles ou notoires ; qu'il soutient que les droits de mutation par décès acquittés de manière échelonnée au cours desdites années, qui résultaient d'un legs portant sur des biens fonciers agricoles, étaient assimilables à un achat de biens professionnels ; que, par suite, ces droits ne pouvaient être regardés comme des dépenses personnelles ; qu'il soutient aussi avoir utilisé, pour faire face à ses dépenses, des sommes provenant de la vente de bons anonymes, de l'arrivée à terme d'un plan d'épargne logement et d'opérations sur titres réalisées en banque ; Considérant, en premier lieu, que M. X... exerçait la profession d'huissier de justice et d'agent général d'assurance lorsqu'il a reçu par voie de succession une exploitation agricole ; que, par suite, ces biens sont entrés dans son patrimoine privé ; qu'ainsi, les droits de mutation en cause n'ont pas été acquittés dans le cadre d'une activité professionnelle et constituent des dépenses personnelles susceptibles d'être prises en compte dans les bases d'imposition telles qu'elles sont définies par l'article 180 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que les attestations du Crédit Agricole et de la Caisse d'Epargne que le requérant produit au dossier et qui sont relatives aux ventes de bons anonymes constituent une argumentation au nombre de celles que les dispositions précitées de l'article 180 interdisent au contribuable de présenter pour faire échec à l'évaluation de ses bases d'imposition en application de cet article ; qu'en revanche, M. X... établit avoir disposé en 1974 de sommes provenant, pour un montant de 72 463 F, de la liquidation d'un plan d'épargne logement et, pour un montant de 26 395 F, de la cession d'actions de S.I.C.A.V., qu'il a utilisées pour financer certaines des dépenses personnelles sur la base desquelles l'administration l'a taxé d'office ; qu'une telle justification n'est pas au nombre de celles que le contribuable ne peut faire valoir pour faire échec à l'évaluation de ses bases d'imposition en application des dispositions précitées de l'article 180 du code général des impôts ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 en tant qu'elle concluait à la réduction des bases imposables à hauteur de deux sommes respectivement d'un montant de 72 463 F et de 26 395 F ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à rembourser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme totale de trois cent quarante mille sept cent quarante sept francs (340 747 F), en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu et les majorations exceptionnelles auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1973 et 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1974 est réduite d'une somme totale de quatre vingt dix huit mille neuf cent cinquante huit francs (98 958 F).Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 3 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 180, 1649 septies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222