← France

89NT00289

CETATEXT000007518224 J4XLX1991X02X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1991, 89NT00289, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00289 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. et Mme Jacques Z... contre le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1017/86 du 25 février 1988 ; VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988, sous le n° 100179, ensemble, le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 1988, présentés pour M. et Mme X... Z..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), par la société civile professionnelle "Michel Y... - Christophe Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Monnières (Loire-Atlantique) soit condamnée à leur payer une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de la délivrance à un voisin d'un certificat de conformité illégal ; 2°) de condamner la commune de Monnières (Loire-Atlantique) à leur verser ladite somme de 30 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me HELIER, avocat de la commune de Monnières, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les époux Z..., propriétaires d'une maison à Monnières (Loire-Atlantique) qu'ils occupent comme résidence secondaire, ont demandé réparation à cette commune du préjudice que leur aurait causé la délivrance, par le maire, d'un certificat en date du 18 décembre 1984 attestant la conformité des travaux réalisés par un voisin, M. A..., au permis de construire que ce pétitionnaire avait obtenu le 12 juillet 1984 pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt et d'atelier sur une parcelle contigüe au fonds des requérants ; que ces derniers interjettent appel du jugement en date du 25 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; qu'ils font valoir que les travaux autorisés ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions dudit permis de construire fixant à 3,20 mètres la hauteur maximale du bâtiment en limite de propriété et exigeant que les eaux pluviales ne s'écoulent que sur le terrain du demandeur ; qu'ils soutiennent qu'en déclarant ces travaux conformes au permis de construire, le maire de Monnières a commis une illégalité fautive qui leur a causé des troubles dont ils demandent réparation à cette commune par l'allocation d'une indemnité de 30 000 F ; Considérant que la délivrance par le maire, en application des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, d'un certificat attestant la conformité au permis de construire de travaux réalisés dans des conditions irrégulières au regard de ces dispositions est constitutive d'une faute de nature à engager envers le tiers qui en est victime la responsabilité de la commune au nom de laquelle le certificat est pris ; Considérant qu'il est constant que le permis de construire précité qui a été délivré à M. A... comportait des prescriptions aux termes desquelles la construction autorisée devait présenter une hauteur maximale de 3,20 mètres en limite de propriété et permettre l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain du pétitionnaire ; Considérant, d'une part, qu'à le supposer même établi, le dépassement d'une dizaine de centimètres de la hauteur autorisée présenté, après exécution des travaux de terrassement, par la construction que M. A... a édifiée en limite de la propriété des requérants ne méconnaît pas la prescription du permis de construire au point de constituer un motif d'interdiction de la délivrance du certificat de conformité ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des justifications produites par les requérants et, notamment, de la transaction qu'ils ont souscrite le 21 mai 1987 avec M. A... pour déterminer les modalités d'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 novembre 1986, que les travaux réalisés par le pétitionnaire n'auraient pas permis l'écoulement des eaux pluviales sur son terrain alors que les termes de ce même compromis mentionnent l'existence d'une "gouttière déjà installée au-dessus du mur mitoyen devant subsister" ; qu'ainsi, M. et Mme Z... ne démontrent pas davantage que les travaux dont il s'agit auraient méconnu la prescription du permis de construire exigeant que les eaux pluviales s'écoulent sur le terrain de M. A... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire de Monnières a délivré le certificat de conformité litigieux ni, par suite, à demander l'annulation du jugement du 25 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à obtenir de la commune le versement d'une indemnité ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de Monnières et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loire-Atlantique, pour information. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de l'urbanisme R460-3, R460-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.