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89NT00695

CETATEXT000007518228 J4XLX1991X02X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1991, 89NT00695, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00695 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. et Mme Georges MACE contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES n° 1475/84 du 12 novembre 1987 ; VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988 sous le n° 95182 et le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1988, présentés pour M. et Mme Georges Y... demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., par Me Dominique X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les époux Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) à leur verser une indemnité de 34 917 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des divers préjudices qu'ils prétendent avoir subi du fait de la délivrance de deux permis de construire irréguliers, avenue Léo Delibes à La Baule (Loire-Atlantique), par arrêtés du maire de La Baule en date du 7 février 1975 et du 14 avril 1981 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à leur verser la somme de 1 818 879,24 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêté du 7 février 1975, le maire de La Baule (Loire-Atlantique) a délivré aux époux Y... le permis de construire un hôtel avenue Léo Delibes à La Baule ; que par jugements en date, respectivement, des 2 juillet et 20 octobre 1975, le Tribunal administratif de NANTES a ordonné le sursis à exécution, puis prononcé l'annulation de cet arrêté pour violation des prescriptions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune ; que ce dernier jugement a été confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1977 ; qu'un nouveau permis de construire a été accordé aux époux Y... le 14 avril 1981 les autorisant à transformer leur projet initial en immeuble d'habitation divisé en appartements ; que par jugements en date, respectivement, du 22 juillet 1981 et du 27 janvier 1982, le Tribunal administratif de NANTES a ordonné le sursis à exécution puis, prononcé l'annulation de ce nouveau permis ; que ce dernier jugement a été confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 1984 ; Considérant qu'à la suite du rejet d'une première réclamation préalable tendant à obtenir de l'Etat (ministre de l'urbanisme et du logement) qu'il leur répare les conséquences dommageables de la délivrance du permis de construire irrégulier du 7 février 1975, les époux Y... ont demandé au Tribunal administratif de NANTES de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 695 000 F en réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive entachant ce permis de construire ; que par jugement du 5 décembre 1979, confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 1981, le tribunal administratif a rejeté cette demande pour tardiveté ; que le 25 juin 1984, les époux Y... ont adressé une seconde réclamation préalable au ministre de l'équipement afin d'obtenir le versement d'une somme de 851 700 F en réparation de leur entier préjudice résultant de la délivrance des deux permis de construire irréguliers précités ; que cette réclamation a été rejetée par une décision ministérielle du 17 juillet 1984 à la suite de laquelle les époux Y... ont demandé au Tribunal administratif de NANTES de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 818 879,24 F réparatrice de l'ensemble des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive entachant ces deux permis de construire ; que les requérants demandent la réformation du jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif a limité leur indemnisation à la somme de 34 917 F assortie des intérêts de droit à compter du 25 juin 1984 ; que, pour sa part, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer présente des conclusions d'appel incident tendant à la réduction de la partie de cette indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence causés aux victimes ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation de préjudices résultant de la délivrance du permis de construire irrégulier du 7 février 1975 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la première demande d'indemnité présentée par les époux Y... ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, leur seconde demande en réparation des conséquences dommageables des deux permis de construire illégaux comportait des conclusions qui avaient le même objet et reposaient sur la même cause juridique que les prétentions des intéressés précédemment rejetées par le Tribunal administratif de NANTES dans les conditions sus-rappelées ; que les requérants, qui n'établissent pas que la réparation de certains chefs de préjudice découlant de l'illégalité ayant entaché le permis de construire du 7 février 1975 n'aurait pas été réclamée à l'occasion de leur première demande d'indemnité ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 12 novembre 1987 le Tribunal administratif de NANTES a opposé à leurs conclusions tendant à la réparation de préjudices résultant de l'illégalité de ce dernier permis de construire l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 5 décembre 1979 ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la délivrance du permis de construire irrégulier du 14 avril 1981 : Sur la responsabilité : Considérant que, l'illégalité entachant le permis de construire du 14 avril 1981 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) envers les bénéficiaires de ce permis ; Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles les époux Y... ont obtenu ledit permis irrégulier, à la suite d'une négociation avec des protestataires et l'administration visant à rechercher le moyen d'utiliser le gros oeuvre d'une construction à usage d'hôtel dont l'autorisation avait également été déclarée illégale et annulée, sont de nature à faire regarder les requérants comme suffisamment instruits des difficultés que suscitait leur projet et, par suite, à leur reconnaître un comportement fautif dont le tribunal administratif a fait une correcte appréciation en estimant qu'il devait réduire de moitié la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les époux Y... ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices directement liés à la délivrance du permis de construire irrégulier du 7 février 1975 ; qu'il en va ainsi, tout particulièrement, des frais de construction d'un montant de 1 043 425,68 F qu'il déclarent avoir engagés antérieurement à la date du 14 avril 1981 à laquelle a été délivré le nouveau permis de construire irrégulier ; que, toutefois, ils ont droit à réparation des préjudices certains pouvant être regardés comme la conséquence directe de ce second permis de construire ; Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant à 60 000 F le préjudice pour troubles dans les conditions d'existence causés aux requérants par les difficultés de tous ordres auxquelles ils ont dû faire face à raison de la faute de l'administration, le tribunal administratif a fait, contrairement à ce que soutient le ministre dans son recours incident, une juste appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que si les époux Y... invoquent le manque à gagner qui serait résulté, selon eux, de la privation de revenus escomptés de la location d'appartements non achevés, la réalisation de tels bénéfices ne présentait qu'un caractère purement éventuel ; qu'ainsi, ce chef de préjudice, que par un calcul au demeurant sommaire, les requérants évaluent à 425 210,66 F, ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que les frais inutilement exposés pour la transformation du bâtiment en immeuble d'habitation et ceux relatifs à la démolition de ce dernier peuvent être retenus pour la détermination du préjudice des requérants sous réserve, toutefois, que les premiers correspondent à des travaux exécutés entre le 14 avril 1981, date à laquelle a été délivré le nouveau permis de construire illégal et le 22 juillet 1981, date à laquelle a été ordonné le sursis à exécution de ce même permis de construire par le jugement précité, et que les seconds soient justifiés par des factures acquittées ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 29 375,70 F et de 240 867,20 F dont les requérants demandent le remboursement à raison, respectivement, desdits travaux de transformation et de démolition, sont relatives, la première, à des dépenses effectuées au cours des mois de mars de chacune des années 1978, 1981 et 1984, la seconde, à un simple devis de travaux établi le 29 mars 1985 et qui n'est pas assorti de la facture correspondante permettant de la regarder comme justifiée ; que, dans ces conditions, le remboursement desdites sommes ne saurait être accordé ; Considérant, enfin, que les frais d'un montant de 20 000 F que les époux Y... déclarent avoir exposés "lors des procédures relatives au second permis de construire" doivent être regardés, dans les termes imprécis où est rédigée la demande, comme relatifs à la procédure d'instruction de ce même permis de construire ; que de tels frais, au demeurant non justifiés, ne sont pas la conséquence de la délivrance du permis de construire irrégulier ; qu'ils ne peuvent donc donner lieu à remboursement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a limité à 34 917 F l'indemnisation à laquelle ils ont droit à raison de la délivrance du permis de construire irrégulier du 14 avril 1981 ; Considérant que les requérants ont demandé le 12 février 1988 et le 22 mars 1990, la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui leur est due ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de 34 917 F que l'Etat (Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) a été condamné à verser aux époux Y... par le jugement susvisé et échus le 12 février 1988 et le 22 mars 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête des époux Y... et le recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région des Pays de Loire, préfet de Loire-Atlantique, pour information. 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1975-02-07 Code civil 1154

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