CETATEXT000007518232 J4XLX1991X11X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT00945, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00945 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance n° 103818 en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 février 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de SAUMUR (Maine-et-Loire), contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 612/86 du 13 juillet 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988, sous le n° 103818, et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 avril 1989, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de SAUMUR, dont le siège est à SAUMUR (Maine-et-Loire) ..., représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par la société civile professionnelle "Rouvière-Lepitre-Boutet", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de la ville de SAUMUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Brochard et Gaudichet soit déclarée responsable des désordres survenus dans les cités dénommées "Les Gravelles", "Millocheau", "Le Vigneron" et "L'Ilot Dacier" à Saumur et condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle de 500 000 F à valoir sur le montant total de l'indemnisation qui lui est due, ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il a subi ; 2°) de déclarer l'entreprise Brochard et Gaudichet responsable, sur le terrain de la garantie décennale, des désordres survenus dans les cités sus-désignées et de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1986 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ou un complément d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de SAUMUR et de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de la société Brochard et Gaudichet, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la demande et les mémoires subséquents présentés au Tribunal administratif de Nantes par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de SAUMUR (Maine-et-Loire) en vue d'obtenir que la société Brochard et Gaudichet soit déclarée responsable des désordres présentés par ses immeubles construits dans les cités "Les Gravelles", "Millocheau", "Le Vigneron" et l'"Ilot Dacier" à Saumur et condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 000 F à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ne précisaient pas le fondement juridique de cette demande ; qu'ils ne faisaient pas davantage état d'éléments de nature à établir la cessation de ses rapports contractuels avec les constructeurs ni que les désordres invoqués, au demeurant de manière imprécise et sur la base d'un rapport d'expertise non produit, auraient rendu les ouvrages concernés impropres à leur destination ; que la circonstance qu'y soient relatées des observations que l'entreprise, après avoir opposé l'exception d'irrecevabilité tirée de ce défaut de motivation, s'était hasardée à faire sur le terrain hypothétique des garanties décennale et biennale n'a pu pallier cette lacune de la demande ; qu'il n'appartenait pas au tribunal, à défaut de disposer des éléments lui permettant de déterminer sans équivoque la cause juridique de la demande, d'inviter l'office à régulariser cette dernière sur ce point ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. n'était pas recevable faute d'avoir précisé le fondement juridique sur lequel elle était présentée ; Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la Cour, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. demande que la société Brochard et Gaudichet lui répare les désordres qu'il allègue sur le terrain de la garantie décennale et qu'à ce titre, elle lui verse différentes sommes d'un montant total de 553 900 F restant à parfaire, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; qu'elles doivent donc être rejetées, de même que celles sollicitant une nouvelle expertise laquelle serait frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE de la ville de SAUMUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 juillet 1988, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de l'entreprise Brochard et Gaudichet au paiement de frais d'expertise et d'une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, pour sa part, la société Brochard et Gaudichet ne saurait obtenir, par des conclusions qui ne sont pas justifiées ni même chiffrées la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de la ville de SAUMUR au paiement de dépens ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de la ville de SAUMUR (Maine-et-Loire) est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la société Brochard et Gaudichet tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. au paiement de dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. de la ville de SAUMUR, à la société Brochard et Gaudichet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE 39-08-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.