CETATEXT000007518237 J4XLX1991X11X0000001325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 novembre 1991, 89NT01325, inédit au recueil Lebon 1991-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01325 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour Mme Julia SANZ demeurant les Boutardes, Bat. C, App. 140, 27200 Vernon, par Me M. et X. Vincent, avocats, et enregistrée le 3 août 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01325 ; Mme SANZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5960 du 28 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Vernon soit condamné à lui payer les sommes correspondant aux préjudices subis par son fils et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise, 2°) de déclarer le centre hospitalier général de Vernon responsable du préjudice subi par son fils, 3°) de lui accorder, à titre de réparation, le règlement des sommes précédemment réclamées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme SANZ demande réparation du préjudice subi par son fils mineur et résultant de lésions consécutives à son hospitalisation au centre hospitalier général de Vernon du 19 juin au 15 septembre 1979, alors qu'il était âgé de cinq ans, à la suite d'une fracture du col du fémur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si ces lésions sont en relation avec l'extension continue pratiquée sur l'enfant, l'indication de ce traitement, compte tenu de l'âge de ce dernier, était tout à fait normale et indiscutable, et la traction "un peu lourde" se justifiait par la persistance d'un chevauchement osseux ; que l'existence d'escarres aux points de pression des bandes de traction continue constituait, à l'époque des faits, des accidents qui survenaient fréquemment et qu'en l'espèce la victime a fait l'objet d'une surveillance hors de critique et de soins qui s'imposaient dès l'apparition des escarres ; que ces circonstances, sans qu'il soit besoin pour la Cour de décider une nouvelle expertise, ne révèlent ni l'existence d'une faute lourde, ni celle d'un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Vernon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SANZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Vernon ;Article 1er : La requête de Mme Julia SANZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SANZ, au centre hospitalier général de Vernon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE
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