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89NT01112

CETATEXT000007518239 J4XLX1991X07X0000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT01112, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01112 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée le 12 avril 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... par Me X..., avocat à Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de PLERIN ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Poirier-Jouan, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L.11" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de l'ensemble de la situation fiscale de M. Y..., l'administration a établi une balance entre les disponibilités dégagées par l'intéressé et le total des emplois connus, faisant apparaître des soldes inexpliqués de ressources s'élevant à 272 414 F en 1979 et à 300 889 F pour 1981, alors que ses revenus déclarés pour les mêmes années s'élevaient respectivement à 123 057 F et à 212 856 F ; que les discordances ainsi constatées permettaient au vérificateur de penser que M. Y... disposait de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, et autorisaient l'administration à utiliser la procédure prévue à l'article L.16 précité ; Considérant que, par une notification de redressements en date du 9 juin 1983, le service a informé M. Y... que ses réponses aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées en application de l'article L.16 n'apportaient pas la preuve que les soldes de ressources établis par la balance de trésorerie trouveraient leur origine dans l'existence de disponibilités au 1er janvier 1979 ou dans le remboursement, au cours de la période vérifiée, de bons anonymes et des produits financiers y afférents ; qu'il était encore précisé que M. Y... serait taxé d'office, en application des dispositions de l'article L.69 précité, sur les sommes de 272 414 F pour 1979 et de 189 166 F pour 1981 ; que le service, qui envisageait ainsi de taxer d'office les revenus inexpliqués n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de mentionner à quelle catégorie particulière de bénéfice ou de revenu ressortissaient les sommes en cause ; qu'en ce qui concerne l'année 1979, la notification de redressement a fait connaître, de manière suffisante, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases et les éléments ayant servi au calcul des impositions dès lors que ces bases correspondaient au montant du solde de la balance de trésorerie qui avait fait l'objet, pour ladite année, des demandes de justification susmentionnées ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1981, la notification de redressement du 9 juin 1983 ne saurait être regardée comme suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précisait pas les éléments qui avaient servi à la détermination de la base d'imposition, fixée à la somme de 189 166 F, laquelle ne correspondait pas au montant du solde de la balance de trésorerie établie pour ladite année ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que la procédure au terme de laquelle a été établie l'imposition contestée était, en ce qui concerne l'année 1981, entachée d'irrégularité et à demander, dans cette mesure, la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle était assortie ; Sur le bien-fondé des impositions relatives à l'année 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., pour contester la taxation de revenus d'origine indéterminée dont il a fait ainsi l'objet au titre de l'année 1979, soutient qu'il a disposé de ressources importantes avant le 1er janvier 1979, provenant de la vente de divers biens immobiliers et d'un fonds de commerce et que les bons anonymes dans lesquels ce capital a été investi ont fait l'objet de remboursements au cours de l'année en cause ; que, s'il produit à l'appui de cette allégation une attestation de la B.N.P. faisant état de divers retraits sur son compte bancaire au cours des années 1976, 1977 et 1978, qui auraient été placés en bons anonymes, ce document ne suffit pas à justifier, notamment, que l'intéressé en aurait obtenu le remboursement au cours de ladite année ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander à être déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; Sur les pénalités relatives à l'année 1979 : Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des soldes créditeurs des balances de trésorerie pour justifier les pénalités dont sont assortis les redressements en cause, n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, il y a lieu de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des impositions contestées relatives à l'année 1981 et n'a pas prononcé l'annulation des pénalités afférentes à l'imposition de l'année 1979 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R.222 susmentionné ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat (ministre chargé du budget), à payer à M. Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Il est accordé à M. Y... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 et résultant de la taxation d'un revenu d'origine inexpliquée de cent quatre vingt neuf mille cent soixante six francs (189 166 F).Article 2 - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Y... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - L'Etat (ministre chargé du budget) versera à M. Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART. R.222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) CGI 1727 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76, R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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