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89NT01292

CETATEXT000007518247 J4XLX1991X07X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT01292, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01292 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. X..., demeurant ..., et enregistrés les 24 juillet 1989 et 27 février 1990 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01292 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 458/86 du 15 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982 par avis de mise en recouvrement du 17 mai 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens mentionnés ci-dessus ont été présentés après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués dans la requête introductive et constituent ainsi une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, dans la notification de redressement du 16 novembre 1976, le service a justifié la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office par le défaut de tenue et de présentation de comptabilité ; que l'administration soutient, sans être démentie, que la comptabilité de M. X... présentait de nombreuses lacunes telles que, notamment, l'absence de journal centralisateur et l'omission de comptabilisation de certaines recettes ; que, dès lors, elle était en droit, en vertu des dispositions de l'article L 75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable du contribuable ; Considérant que les moyens tirés de l'absence d'établissement d'un procès-verbal des opérations de contrôle et du refus de communication du dossier de vérification ne correspondent à aucune obligation que l'administration aurait méconnue et sont, dès lors, invoqués en vain pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'allégation selon laquelle le vérificateur aurait emporté des documents comptables dans des conditions irrégulières ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ne procédant pas de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont le contribuable a fait l'objet, les moyens selon lesquels ce contrôle aurait été irrégulier sont inopérants ; Considérant qu'il appartient, dans ces conditions, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service des bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : "

  1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ...
  2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures..." ; Considérant que M. X..., lors de la vérification de sa comptabilité, n'a été en mesure de présenter à l'inspecteur que les dossiers de chaque transaction immobilière et les déclarations annuelles de salaires ; que ces documents, en l'absence d'indications suffisantes et détaillées ne peuvent tenir lieu de factures justifiant les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions versées aux agents commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même qu'à la suite de la demande du service en date du 3 novembre 1983 le requérant ait présenté des factures établies par ces agents et les déclarations qu'ils ont déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ces documents, que M. X... produit devant la Cour, ont été reconstitués et ne peuvent être assimilés aux factures qui seules ouvrent droit à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que le requérant n'a, dans sa réclamation, contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rejet des déductions de ladite taxe ayant grevé les commissions versées, dans le cadre de son activité d'agent immobilier, aux agents commerciaux ; qu'aucun rappel de cette taxe n'a été opéré sur le profit qu'il a réalisé à raison de la revente, dans le cadre de son activité de marchand de biens, d'un terrain situé à Orvault ; que M. X... ne saurait, dès lors, critiquer utilement le redressement qui aurait procédé de ce profit ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que M. X... conteste l'amende fiscale de 60 % qui, en vertu des dispositions de l'article 1731, alors en vigueur, du code général des impôts a été appliquée aux droits, d'un montant de 15 546 F, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur les commissions qu'il a perçues en sa qualité d'agent immobilier et sur les recettes encaissées provenant de son activité d'éditeur d'un journal d'annonces publicitaires qu'il n'avait pas déclarées ; que le contribuable ne pouvait se méprendre sur le caractère imposable de ces opérations ; que pour cette raison et compte tenu de la gravité et de la répétition de ces omissions de recettes, la mauvaise foi de M. X... est établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE CGI 271 par. 1, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L75 CGIAN2 223

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