CETATEXT000007518247 J4XLX1991X07X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT01292, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01292 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. X..., demeurant ..., et enregistrés les 24 juillet 1989 et 27 février 1990 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01292 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 458/86 du 15 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982 par avis de mise en recouvrement du 17 mai 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens mentionnés ci-dessus ont été présentés après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués dans la requête introductive et constituent ainsi une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, dans la notification de redressement du 16 novembre 1976, le service a justifié la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office par le défaut de tenue et de présentation de comptabilité ; que l'administration soutient, sans être démentie, que la comptabilité de M. X... présentait de nombreuses lacunes telles que, notamment, l'absence de journal centralisateur et l'omission de comptabilisation de certaines recettes ; que, dès lors, elle était en droit, en vertu des dispositions de l'article L 75, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable du contribuable ; Considérant que les moyens tirés de l'absence d'établissement d'un procès-verbal des opérations de contrôle et du refus de communication du dossier de vérification ne correspondent à aucune obligation que l'administration aurait méconnue et sont, dès lors, invoqués en vain pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'allégation selon laquelle le vérificateur aurait emporté des documents comptables dans des conditions irrégulières ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ne procédant pas de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont le contribuable a fait l'objet, les moyens selon lesquels ce contrôle aurait été irrégulier sont inopérants ; Considérant qu'il appartient, dans ces conditions, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service des bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.