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89NT01307

CETATEXT000007518248 J4XLX1991X07X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT01307, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01307 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet et 7 août 1989, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de BREST ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait..." ; Considérant que, pour prononcer la caducité des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux sur la base desquels M. X..., artisan-peintre, avait été assujetti, avec son accord exprès, à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années des périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les déclarations qui ont servi de base à l'établissement de ces forfaits étaient entachées d'inexactitudes ; que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti du fait du rehaussement des forfaits qui avaient été primitivement fixés ; Considérant, d'une part, qu'au cas où le forfait devient caduc, l'administration est tenue, conformément aux dispositions précitées de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, de procéder à l'établissement d'un nouveau forfait ; qu'en application des dispositions de l'article L.5 du même livre, il n'appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de fixer le forfait que si un désaccord persiste entre le contribuable et le service après que celui-ci ait adressé ses propositions ; qu'ainsi, en l'espèce, il incombait au vérificateur qui a déclaré caducs les forfaits initialement fixés, de notifier au contribuable de nouvelles propositions de forfaits et non, comme le soutient celui-ci, de saisir directement ladite commission ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a omis de porter sur les déclarations de recettes de son activité professionnelle, souscrites au titre des années 1978 et 1980 en vue de l'établissement des forfaits relatifs aux périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981, des commissions versées par un fournisseur et des primes d'apprentissage, pour un montant total de 8 075 F ; qu'il a compris dans ses frais généraux de l'année 1978 une somme de 3 800 F correspondant à une dépense portant sur un bien immobilisé totalement amorti ; que la déclaration relative à l'année 1980 n'a pas pris en compte une créance de 1 438 F pourtant acquise au cours de ladite année ; qu'enfin, et alors que M. X... ne tenait pas de livre-journal de recettes dans les conditions prévues à l'article 302 sexies du code général des impôts, les allégations de l'intéressé selon lesquelles les sommes non déclarées qu'il a versées, en espèces, sur son compte bancaire proviendraient d'un don manuel de sa belle-mère effectué en 1978 pour un montant de 20 000 F et d'un retrait de 15 000 F réalisé en 1980 sur son propre compte mais qui, n'ayant pas été affecté, a fait l'objet d'un reversement, sont assorties de la production de documents qui, dans les circonstances de l'espèce, ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la réalité des faits ainsi invoqués et à exclure le caractère professionnel de ces disponibilités ; que, dans ces conditions, le montant des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux de M. X... doit être regardé comme ayant été fixé initialement au vu de renseignements inexacts et qu'ainsi l'administration était en droit de les déclarer caducs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste les impositions litigieuses ni dans leur principe ni dans leur montant, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 sexies CGI Livre des procédures fiscales L8

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