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89NT01310

CETATEXT000007518250 J4XLX1991X07X0000001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT01310, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01310 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Bernard RICHARD, demeurant ..., 44230, Saint-Sébastien-sur-Loire, et enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1989 sous le n° 89NT01310 ; M. RICHARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 559/85 et 105/88 du 29 mars 1989 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1979 par avis de mise en recouvrement du 10 mai 1983, 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RICHARD, qui exploitait un fonds de boucherie charcuterie, comptabilisait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes au détail ; qu'il n'a produit aucun document justificatif des écritures journalières globales permettant d'en contrôler l'exactitude ; qu'en outre, il a été constaté que certaines recettes commerciales, pour un montant de 28 600 F en 1978 et 16 480 F en 1979 n'étaient pas portées en comptabilité mais versées directement sur un compte personnel ; qu'ainsi, et alors même que la comptabilisation de M. RICHARD était régulière en la forme, l'administration était en droit de la rejeter comme non probante et de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les redressements des années 1978 et 1979 restant en litige ne procèdent pas d'une reconstitution par extrapolation à partir de l'année 1981 mais résultent de l'établissement d'une balance de trésorerie propre à chacune de ces deux années ; qu'ainsi, d'une part, les dégrèvements prononcés d'office en ce qui concerne les années 1980 et 1981 au motif d'une irrégularité en la forme de la procédure suivie par l'administration, sont en tout état de cause, sans incidence sur les rehaussements contestés et, d'autre part, le moyen tiré d'une exagération de bases reconstituées à partir de coefficients de marge brute est inopérant ; Considérant que la méthode de la balance de trésorerie privée utilisée par le vérificateur retient, au titre des disponibilités dégagées, l'ensemble des ressources personnelles auxquelles sont ajoutées celles provenant des prélèvements effectués dans l'entreprise ; que, par suite, le requérant ne saurait valablement objecter que les amortissements et le bénéfice auraient dû être pris en compte par le vérificateur ; que les allégations relatives à l'évaluation du train de vie ou aux dépenses portées à certaines rubriques de la balance ne sont assorties d'aucune précision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge ;Article 1er - La requête de M. Bernard RICHARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. RICHARD et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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