CETATEXT000007518252 J4XLX1991X07X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT01336, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01336 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Michel RENAULT, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1989 sous le n° 89NT01336 ; M. RENAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 407/86 du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune du Mans ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet..." ; qu'aux termes de l'article 82 du code : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires... ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires... proprement dits..." et qu'aux termes de l'article 83 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale..." ; Considérant que les seules cotisations sociales déductibles du revenu brut, sur le fondement des dispositions précitées, sont celles qui ont affecté les revenus imposables ; qu'en l'espèce, les allocations perçues par M. RENAULT en remboursement des frais professionnels qu'il avait exposés ont été affranchies de l'impôt ; que, par suite, le contribuable n'était pas en droit de déduire des salaires soumis à l'impôt, outre les cotisations qui leur étaient propres, celles versées par son employeur au titre desdites allocations ; Considérant que le requérant ne démontre pas que le montant des réintégrations opérées par l'administration serait erroné ; Considérant qu'il suit de là que M. RENAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;Article 1er - La requête de M. Michel RENAULT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. RENAULT et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 81, 82, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.