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90NT00070

CETATEXT000007518256 J4XLX1991X09X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 septembre 1991, 90NT00070, inédit au recueil Lebon 1991-09-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00070 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1990 et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 mai 1990, présentés pour la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE, représenté par son président, par la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats ; La COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES les a déclarés responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Daniel le 7 octobre 1983, les a condamnés solidairement à verser à M. Daniel une indemnité de 66 376 F, augmentée des intérêts et a ordonné une expertise afin de déterminer l'importance du préjudice corporel de la victime ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Daniel devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et du SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE, - les observations de Me LANDRY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie et du rapport d'expertise, que la collision qui s'est produite entre plusieurs véhicules le 7 octobre 1983, vers 8 h du matin, à DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire), sur le chemin départemental 761, a eu pour origine la présence d'une nappe de fumée particulièrement épaisse provenant d'un feu allumé dans une décharge publique appartenant à la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et exploitée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE ; que l'incendie de la décharge, en dépit de la gravité de ses conséquences, n'a pas présenté le caractère d'un évènement de force majeure ; que, dès lors, la commune et le syndicat intercommunal sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages subis par M. Daniel du fait de cet ouvrage public vis-à-vis duquel il avait la qualité de tiers ; qu'en admettant même que l'incendie de la décharge ait été provoqué par des tiers non identifiés, cette circonstance ne saurait être de nature à faire disparaître ou à restreindre la responsabilité des personnes publiques requérantes envers M. Daniel ; que si ces dernières invoquent également les fautes qu'aurait commises M. Daniel, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci roulait à une vitesse excessive avant de pénétrer dans la nappe de fumée ni qu'ensuite il ait commis une imprudence en ne réduisant pas assez énergiquement l'allure de son véhicule, compte tenu du caractère inattendu et soudain de la réduction de la visibilité ; qu'ainsi, le comportement de la victime n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la commune et le syndicat de leur responsabilité ; qu'enfin, ces derniers ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir à l'égard de la victime des fautes qu'aurait commises le conducteur d'un autre véhicule accidenté, lequel avait la qualité de tiers par rapport à M. Daniel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES les a déclarés solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont M. Daniel a été victime le 7 octobre 1983 ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions par lesquelles M. Daniel demande la condamnation de la commune et du SIVOM aux dépens sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE à payer à M. Daniel la somme globale de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE DOUE-LA-FONTAINE verseront à M. Daniel une somme globale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE, au SIVOM DE DOUE-LA-FONTAINE, à M. Daniel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-02-04-04 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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