CETATEXT000007518258 J4XLX1991X12X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 90NT00177, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00177 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1990, présentée par Me HERRAULT, avocat, pour la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION, dont le siège est Place Joaquim du Bellay à SAVIGNE-SUR-LATHAN
(37241), représentée par son président-directeur général, et pour la compagnie d'assurances MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; La SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Indre-et-Loire et la société Screg-Routes et travaux publics soient condamnés solidairement à leur payer respectivement les sommes de 13.588,92 F et 252.506,35 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule appartenant à la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION ; 2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire et la société Screg à leur verser les sommes précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me HERRAULT, avocat de la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et de la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, - les observations de Me GUIBERT, avocat du département d'Indre-et-Loire, - les observations de Me X..., se substituant à Me TARDIVON, avocat de la société Screg, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que pour demander la condamnation solidaire du département d'Indre-et-Loire et de la société Screg-Routes et travaux publics à réparer les conséquences dommageables de l'accident dans lequel a été impliqué, le 22 mai 1985, vers 10 heures, sur le chemin départemental 57 entre Langeais et Hommes (Indre-et-Loire), un véhicule semi-remorque appartenant à la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION, cette société et son assureur, la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, soutiennent que l'accident a été provoqué par l'état anormalement glissant de la chaussée, ne faisant l'objet d'aucune signalisation particulière et dû à l'épandage, la veille des faits, d'un produit de régénération du revêtement dont l'utilisation serait imparfaitement maîtrisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de régénération de la portion de la route départementale où s'est produit l'accident, mettant en oeuvre un procédé d'usage courant et dont il n'est pas contesté qu'il ne donne habituellement lieu à aucune difficulté particulière, se sont déroulés dans la matinée du 21 mai ; que les panneaux de signalisation "chaussée glissante", apposés au moment de l'exécution des travaux, ont été laissés en place jusqu'à la fin de la journée, alors que la notice technique d'utilisation du produit ne fait état de la nécessité d'un ralentissement de la circulation que pendant une demi-heure environ et que selon un agent technique des services de l'équipement, le risque de "glissance" de la chaussée disparaît à l'issue d'un délai de trois heures ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les panneaux qui ont été disposés sur le bas-côté de la route quelques instants après l'accident étaient destinés à signaler aux autres usagers le danger résultant de la présence des véhicules accidentés sur la chaussée et non le caractère glissant de celle-ci ; que ni les services de gendarmerie venus constater les faits, ni les conducteurs des véhicules accidentés et les autres témoins directs entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire de la gendarmerie n'ont mentionné avoir remarqué que la chaussée, sur laquelle il avait plu peu de temps auparavant, avait un caractère anormalement glissant à cet endroit ; que, dans ces conditions, le département d'Indre-et-Loire doit être regardé comme établissant que la voie était dans un état d'entretien normal au moment des faits ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que le conducteur du véhicule de la société requérante roulait à une vitesse excessive au moment de l'accident, eu égard à la configuration de la route et aux conditions météorologiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et de la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire et de la société Screg aux entiers dépens de la procédure ne sont assorties d'aucune précision sur la nature des frais ainsi allégués ; qu'elle ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE à verser ensemble tant au département d'Indre-et-Loire qu'à la société Screg une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et de la compagnie d'assurances la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE est rejetée.Article 2 - La SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION et la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE verseront tant au département d'Indre-et-Loire qu'à la société Screg une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOYANTAISE D'EXTRACTION, à la MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE, au département d'Indre-et-Loire, à la société Screg-Routes et travaux publics et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222