CETATEXT000007518261 J4XLX1991X12X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 90NT00226, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00226 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 4 mai 1990, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOIRET, représenté par le président de son Conseil général, par Me X..., avocat ; Le DEPARTEMENT DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamné à verser à M. De Bray la somme de 16 736 F en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'effondrement dans le jardin de sa propriété d'un mur bordant le chemin départemental n° 45 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. De Bray devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 10 août 1871 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me CASADEI-YUNG, avocat du département du Loiret, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ...", et qu'aux termes de l'article R.229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211"; qu'il résulte de l'avis de réception joint au dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'ORLEANS du 22 février 1990 a été notifié par le greffe de ce tribunal le 8 mars 1990 au président du Conseil général du DEPARTEMENT DU LOIRET ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. De Bray, la requête du département, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1990, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.229 précité, n'est pas tardive ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le président du Conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du Conseil général, et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre le département. Le président du Conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance" ; qu'il résulte de l'instruction que si le président du Conseil général a interjeté appel du jugement du 22 février 1990 sans autorisation préalable du Conseil général, un extrait de la délibération prise, le 17 mai 1990, par le bureau du Conseil général, ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet pendant les intercessions par délibération du 7 octobre 1988, a été enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1990 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'à cette dernière date le délai d'appel était expiré, l'appel introduit par le département doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan d'alignement du chemin départemental n° 45 dans sa traversée de la commune de Dammarie-en-Puisaye (Loiret), approuvé par le Conseil général du Loiret le 23 avril 1918 et dont la validité n'est pas contestée, que la limite du domaine public a été fixée à une ligne jouxtant la partie extérieure du mur bordant la propriété de M. De Bray ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'est pas établi que ce mur aurait été construit, même partiellement, par le département ; qu'il n'est pas davantage allégué que sa propriété aurait été transférée audit département ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il contribue à assurer le soutènement de la voie publique, ce mur ne constitue par un accessoire de cette voie et ne fait pas partie du domaine public du département ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'appartenance au domaine public de cet ouvrage pour déclarer le DEPARTEMENT DU LOIRET responsable des conséquences dommageables de son effondrement partiel survenu le 12 janvier 1986, dans le jardin de M. De Bray situé en contrebas de la route ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. De Bray tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que si M. De Bray, qui a la qualité de tiers par rapport à la route départementale, soutient que l'effondrement du mur n'a été rendu possible que par les vibrations engendrées par la circulation sur cette route et par la pression exercée sur le mur par le passage et le stationnement des véhicules, notamment des autocars scolaires effectuant une halte à cet endroit, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public ; que ce moyen doit donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclaré responsable des conséquences de l'effondrement du mur bordant la propriété de M. De Bray et l'a condamné à verser à ce dernier une somme de 16 736 F en réparation des dommages occasionnés par cet effondrement ; Sur les intérêts : Considérant que, si le DEPARTEMENT DU LOIRET a, en exécution du jugement attaqué, versé le 30 mars 1990 à M. De Bray la somme de 16 736 F dont elle se trouve déchargée par le présent arrêt, il n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement de cette somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de M. De Bray tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU LOIRET aux frais et dépens ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. De Bray à verser au DEPARTEMENT DU LOIRET une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DU LOIRET à verser à M. De Bray la somme de 4 000 F qu'il réclame à ce même titre ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 22 février 1990 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. De Bray devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ainsi que le recours incident de M. De Bray sont rejetés.Article 3 - M. De Bray versera au DEPARTEMENT DU LOIRET une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU LOIRET, à M. De Bray et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229 Loi 1871-08-10 Loi 82-623 1982-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.