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89NT01154

CETATEXT000007518263 J4XLX1991X11X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT01154, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01154 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Redon ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS", qui exploite un commerce de charcuterie-plats cuisinés, des recettes qui avaient été omises au titre des années 1979 et 1980 ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. X..., gérant de la société "BARBIER PERE et FILS", comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société, et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; Considérant que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés sont par elles-mêmes sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. X... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont, selon lui, serait entachée la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS", pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ; Considérant que, sous la signature de M. X..., son gérant, la S.A.R.L. "BARBIER PERE et FILS", en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ledit gérant comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L., qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que M. X... a refusé d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant, d'une part, qu'il est établi que les recettes du commerce exploité par la société "BARBIER PERE et FILS" étaient comptabilisées globalement en fin de journée, sans que fussent conservées des pièces de caisse telles que, notamment, des bandes de caisse enregistreuse, propres à justifier le détail des recettes ; que cette seule lacune autorisait l'administration à écarter la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et à reconstituer le bénéfice de l'entreprise, alors même que le résultat reconstitué serait peu différent du résultat déclaré ; Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice de la société "BARBIER PERE et FILS", le vérificateur a calculé le taux de marge bénéficiaire brute à partir des renseignements fournis par son gérant et des constatations faites dans l'entreprise et portant notamment sur la répartition des morceaux de viande résultant de la découpe d'un demi-porc, sur l'importance des pertes, sur les prix pratiqués et les recettes utilisées ; que l'administration démontre que cette méthode de reconstitution n'est ni viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que les critiques que lui adresse M. X... sont limitées à des allégations de caractère général, sans portée utile ; qu'en particulier, s'il fait valoir que le service n'a tenu compte, ni des incidences de son hospitalisation sur l'activité de la société, ni des erreurs que comporterait nécessairement une reconstitution portant sur de nombreux articles, il ne fait état d'aucun élément comptable ou extra-comptable susceptible de mettre en doute le calcul déterminé par l'administration ; que la circonstance que le taux de marge brute reconstitué serait peu différent de celui qui résulte des déclarations de la société ne saurait, à elle seule, remettre en cause l'exactitude des éléments retenus dans la reconstitution, ni même constituer un commencement de preuve de leur caractère erroné de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée par le requérant ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués à M. X... en 1979 et 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117

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