CETATEXT000007518264 J4XLX1991X11X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1991, 89NT01257, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01257 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 juillet 1989, présentée pour M. Bernard X..., demeurant "Le Moulin de Guidreau", Aigrefeuille, 44140, MONTBERT, par la SCP FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Montbert soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice résultant de l'erreur commise dans le calcul du complément de rémunération versé à la suite de sa reconstitution de carrière ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montbert à lui verser cette indemnité, avec intérêts de droit à compter du 28 août 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendent à ce que le centre hospitalier spécialisé de Montbert soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'erreur commise en 1981 par l'administration dans le calcul de son ancienneté à la suite de sa nomination, à compter du 15 juillet 1978, en qualité de psychiatre-chef de service dans cet établissement ; que la rectification de cette erreur, effectuée par arrêté préfectoral du 27 décembre 1984, s'est traduite par l'émission, le 18 novembre 1985, d'un ordre de reversement d'un montant de 62 221,82 F émanant du directeur du centre hospitalier ; Considérant qu'en vertu des articles 21 et 29 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux alors applicable, les nominations des psychiatres-chefs de service sont prononcées par le ministre chargé de la santé ; que le préfet de Loire-Atlantique avait compétence, en application des articles 39 et 40 du décret précité du 8 mars 1978, pour déterminer les services antérieurs à prendre en compte pour fixer l'ancienneté et, par voie de conséquence, le niveau de rémunération de M. X... ; qu'il suit de là que l'erreur commise par le préfet, et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été rendue possible par des fautes du centre hospitalier, n'est susceptible d'engager, à l'égard du requérant, que la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... contre le centre hospitalier spécialisé de Montbert sont mal dirigées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande d'indemnité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser au centre hospitalier spécialisé de Montbert la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera au centre hospitalier spécialisé de Montbert la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier spécialisé de Montbert et au ministre délégué à la santé. 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC Arrêté 1984-12-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 78-257 1978-03-08 art. 21, art. 29, art. 39, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.