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89NT01018

CETATEXT000007518271 J4XLX1991X03X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01018, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01018 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1989, présentée par la société anonyme SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de RENNES, 2°) et de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 en tant que ces impositions sont fondées sur la réintégration, dans les bénéfices des exercices clos le 31 décembre de chacune de ces quatre années, d'une fraction des rémunérations allouées à son président-directeur général et principal actionnaire, M. Y... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de demandes distinctes, les deux premières émanant de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE et ayant trait, respectivement, au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à cette société pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et aux cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de chacune des années 1977 à 1980, la dernière émanant de M. Georges Y... et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions sus-indiquées, le tribunal devait statuer par des décisions séparées à l'égard de ladite société, d'une part, et de M. Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public, que le tribunal administratif a prononcé la jonction des trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, relatives à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de ladite société présentée devant le Tribunal administratif de RENNES, en matière d'impôt sur les sociétés ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie du désaccord entre le contribuable et l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, le 29 mars 1983, émis l'avis que les rémunérations perçues par M. Y... au cours des années 1977 à 1980 en sa qualité de président-directeur général de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, ne devaient être regardées comme des salaires constitutifs d'une rétribution normale que dans la mesure où elles correspondaient à des appointements limités à 115 769 F pour l'année 1977, 142 825 F pour l'année 1978, 145 741 F pour l'année 1979 et 145 858 F pour l'année 1980 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés relatives aux mêmes années et contestées par ladite société, ont été établies sur des bases conformes à celles que retient l'avis ainsi émis, et après que les bénéfices réalisés par la société aient été rehaussés des sommes de 130 000 F pour chacun des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 ainsi que de la somme de 120 000 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1980, correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations allouées à M. Y... ; Considérant, d'une part, que pour justifier sa position, la commission, après un exposé précis des données de l'affaire et des termes du désaccord entre le contribuable et l'administration, s'est fondée sur ce que : "...le fait qu'un président-directeur général soit le principal actionnaire de la société qu'il dirige n'est pas de nature à justifier l'octroi de rémunérations importantes ; que celles-ci sont, en effet, fonction du travail fourni ; qu'au cas particulier, il est patent que cette personne -dirigeant également une autre société- n'a pu être occupée à plein temps dans chaque société ; que le rôle d'un chef d'entreprise est de diriger et de surveiller étroitement -au jour le jour- la gestion de son entreprise ; que la commission observe, en s'appuyant sur les faits (cf. détournements de fonds découverts tardivement), que cette mission dévolue au dirigeant n'a pu être assumée intégralement ; ...que les termes de comparaison retenus par le vérificateur font apparaître que les salaires versés par la S.A à M. Y... sont nettement disproportionnés" ; que la commission, en faisant ainsi connaître les éléments essentiels qui ont emporté sa conviction, a suffisamment motivé son avis ; que, si, comme le soutient la société requérante, cet avis repose sur une inexacte appréciation tant du rôle de son président-directeur général dans l'entreprise que de l'activité des entreprises retenues par l'administration comme éléments de comparaison, une telle appréciation, en admettant qu'elle ait conduit la commission à émettre un avis erroné sur le fond, n'est pas de nature à rendre cet avis inoposable au contribuable ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que ledit avis lui serait encore inopposable au motif qu'il se prononcerait également sur une question de droit tenant à la qualification des rémunérations perçues par Melle X..., autre salarié de l'entreprise, il est constant que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement des bénéfices de la société, au titre de ces rémunérations, la commission ayant estimé que celles-ci ne présentaient pas un caractère exagéré ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement, et quels que soient les motifs retenus par la commission, se prévaloir d'une quelconque irrégularité qui, selon elle, entacherait sur ce point, l'avis en cause ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les impositions contestées ont été établies conformément aux montants qui découlent de l'avis de la commission ; que, dès lors, la requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve que les rémunérations allouées à M. Y... sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie normale d'un travail effectif au profit de l'entreprise ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ...notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui détient plus de 75 % des actions de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, avait la maîtrise du capital social et pouvait donc fixer librement ses rémunérations ; qu'au cours des exercices litigieux, M. Y..., qui exerçait également, moyennant rémunération, les fonctions de gérant de la S.A.R.L TELE - OUEST - PUBLICITE, a perçu des rémunérations représentant de 9,2 à 10,5 % du chiffre d'affaires de la société anonyme, de 32 à 40 % de la masse salariale de l'entreprise et environ quatre fois le salaire moyen versé aux employés à plein temps les mieux payés ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif des rémunérations litigieuses, ce caractère étant d'ailleurs corroboré par les résultats de la comparaison à laquelle l'administration a procédé avec les rémunérations des dirigeants d'entreprises similaires situées dans la même région ; qu'en se bornant à affirmer, sans apporter de justification, que ces entreprises auraient une activité différente de la sienne, et à présenter des observations de caractère général portant notamment sur les responsabilités dévolues aux dirigeants d'entreprise et sur les difficultés inhérentes à leurs fonctions, la société requérante ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que le travail effectif de son président-directeur général et l'importance du service qu'il lui a rendu justifiaient des rémunérations supérieures aux montants sus-indiqués ; que, dès lors, la demande de la requérante ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 26 janvier 1989 du Tribunal administratif de RENNES est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par la société anonyme SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, en matière d'impôt sur les sociétés.Article 2 - La demande présentée par la société anonyme SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE devant le Tribunal administratif de RENNES et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209, 111

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