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89NT01088

CETATEXT000007518273 J4XLX1991X03X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01088, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01088 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 avril 1989 sous le n° 89NTO1O88, présentée par la société à responsabilité limitée "GARAGE DARVES Frères" dont le siège est à "La Morinais" (35O15) RENNES SAINT-JACQUES, représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre des années 1977 à 198O, dans les rôles de la ville de RENNES (Banlieue-Ouest) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de lui allouer le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de trois demandes distinctes dont l'une, émanant de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères", était relative aux compléments d'impôt sur les sociétés assignés à cette société au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 198O, et les deux autres, émanant respectivement de M. Francis X... et de M. Vincent X..., étaient chacune relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels l'un et l'autre de ces contribuables avaient été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions contestées, le tribunal devait statuer par trois jugements séparés à l'égard de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" d'une part, et de chacun de ses deux associés, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de ces trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" et d'y statuer immédiatement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il ressort du contenu de la notification de redressement en date du 26 mai 1981 que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a précisé, pour chacun des associés, le montant des rémunérations qu'elle a considérées comme présentant un caractère excessif ; qu'en procédant ainsi, l'administration a suffisamment motivé la notification de redressement en ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices de la société d'une partie des salaires versés à ses deux directeurs commerciaux, MM. Francis X... et Vincent X..., dès lors que cette notification permettait de contester en connaissance de cause chaque chef de redressement concernant le caractère excessif du salaire versé à chacun des intéressés ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement dont elle a fait l'objet selon la procédure unifiée ne serait pas régulière faute d'être suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des autres pièces du dossier que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a disposé d'éléments de comparaison portant, notamment, sur les rémunérations allouées à des responsables commerciaux salariés dans quatre sociétés choisies parmi celles dont l'activité était apparue analogue à celle de la société requérante ; que cette dernière a été en mesure de connaître et de critiquer ces éléments lors de la séance de la commission où elle était représentée et assistée d'un conseil ; qu'à supposer que les éléments dont il s'agit fussent impropres à l'appréciation des faits par la commission, cette circonstance est sans influence sur la validité de l'avis émis par celle-ci, dès lors que les éléments critiqués ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'il suit de là que les griefs formulés par la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" à l'encontre de ces mêmes éléments sont inopérants à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les bases des impositions litigieuses ayant été établies par l'administration conformément à l'avis régulièrement émis par la commission, la charge de prouver leur exagération incombe à la société requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 2O9 du même code à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré aux bénéfices de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères", imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 octobre des années 1977, 1978, 1979 et 198O, une part des rémunérations que celle-ci avait versées à MM. Francis X... et Vincent X..., associés non dirigeants qui y possédaient avec leur frère, M. Pierre X..., chargé des fonctions de gérant salarié, chacun un tiers du capital social et y occupaient, respectivement, l'emploi de directeur du secteur "gros matériel" et de directeur du rayon "petit matériel" ; que l'administration a ramené, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rémunérations de M. Francis X... de 185.848 F à 155.OOO F pour 1977, de 242.184 F à 17O.OOO F pour 1978, de 253.748 F à 185.OOO F pour 1979 et de 223.O39 F à 2OO.OOO F pour 198O et celles de M. Vincent X... de 161.227 F à 13O.OOO F pour 1977, de 173.747 F à 143.OOO F pour 1978, de 178.226 F à 156.OOO F pour 1979 et de 191.336 F à 17O.OOO F pour 198O ; Considérant que si la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" soutient que MM. Francis X... et Vincent X..., bien que n'étant pas chargés de la direction générale de l'entreprise exercée par leur frère Pierre en sa qualité de gérant, occupaient des fonctions de directeur commercial qui, en raison de leur importance, les amenaient à participer à la gestion de la société en ce qui concerne le secteur d'activité confié à chacun d'eux, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification ; que, même si les assertions de la société requérante selon lesquelles les intéressés prenaient une part prépondérante dans l'organisation et l'animation de leur secteur d'activité respectif ne sont pas contredites, celle-ci n'établit pas pour autant que les rémunérations déduites de ses bénéfices tiennent insuffisamment compte de ces prestations et diligences ; qu'il résulte, par contre, de l'instruction que, pour retenir les chiffres sus-indiqués, l'administration s'est appuyée sur quatre termes de comparaison choisis parmi des entreprises que leurs caractéristiques permettaient de regarder comme similaires bien que trois d'entre elles n'aient pas jugé utile de se doter d'un directeur commercial et qui, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice moyens sensiblement supérieurs aux siens, versaient à leurs cadres commerciaux des rémunérations notablement moindres ; qu'en outre, les services rendus à l'entreprise ne sauraient être appréciés, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, au regard de la qualité d'associé de MM. Francis X... et Vincent X... et des conséquences éventuelles de cette qualité sur les biens personnels et le régime de couverture sociale des intéressés ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 198O, ni, par voie de conséquence, le remboursement des frais de procédure au demeurant ni chiffrés ni justifiés qu'elle prétend avoir exposés ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 9 février 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères".Article 2 - La requête de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 39

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