CETATEXT000007518274 J4XLX1991X03X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01089, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01089 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 avril 1989 sous le n° 89NTO1O89, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 198O, dans les rôles de la ville de RENNES (Banlieue-Ouest) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de lui allouer le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de trois demandes distinctes dont l'une, émanant de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères", était relative aux compléments d'impôt sur les sociétés assignés à cette société au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 198O, et les deux autres, émanant respectivement de M. Francis X... et de M. Vincent X..., étaient chacune relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels l'un et l'autre de ces contribuables avaient été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions contestées, le tribunal devait statuer par trois jugements séparés à l'égard de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" d'une part, et de chacun de ses deux associés sus-dénommés, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de ces trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Vincent X... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Vincent X... et d'y statuer immédiatement ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant, tout d'abord, que les conditions dans lesquelles a été conduite la procédure de redressement engagée à l'encontre de la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" sont, en tout état de cause, dépourvues d'influence sur l'imposition de M. Vincent X... à l'impôt sur le revenu à raison d'un excédent de distribution de cette société ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que la procédure de redressement dont ladite société a fait l'objet aurait été irrégulière est inopérant ; Considérant, ensuite, qu'il résulte de l'examen des autres pièces du dossier que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie sur la demande du contribuable, a disposé d'éléments de comparaison portant, notamment, sur les rémunérations allouées à des responsables commerciaux salariés dans quatre sociétés choisies parmi celles dont l'activité était apparue analogue à celle de la société dont le requérant était l'un des associés salariés, chargé des fonctions de directeur commercial, responsable du rayon "petit matériel" ; que ce dernier a été en mesure de connaître et de critiquer ces éléments lors de la séance de la commission où il était représenté et assisté d'un conseil ; qu'à supposer que les éléments dont il s'agit fussent impropres à l'appréciation des faits par la commission, cette circonstance est sans influence sur la validité de l'avis émis par celle-ci, dès lors que les éléments critiqués ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'il suit de là que les griefs formulés par M. X... à l'encontre de ces mêmes éléments sont inopérants à cet égard ; Considérant, enfin, que l'administration a rehaussé le revenu déclaré par M. Vincent X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 198O, en imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers une fraction, qu'elle estimait excessive, des rémunérations versées à celui-ci par la S.A.R.L. "GARAGE DARVES Frères" ; que ces rehaussements d'un montant, respectivement, de 31.227 F, 3O.747 F, 22.226 F et 21.336 F ont été prononcés conformément à l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, c'est au contribuable qu'incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'impositions fixées dans ces conditions ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1O9 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.