CETATEXT000007518277 J4XLX1991X03X0000001328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT01328, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01328 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1989, présentée par Melle Jeanne X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de RENNES ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83 du même code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie (V.R.P) ont droit, pour la détermination des salaires à retenir en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; que dans le cas des personnes qui exercent à la fois une activité de V.R.P et des activités d'une autre nature, la déduction supplémentaire ne s'applique à l'ensemble des rémunérations perçues que lorsque les activités étrangères à la profession de V.R.P ne présentent qu'un caractère accessoire ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE pour les années 1977 à 1980, l'administration a estimé excessives les rémunérations versées à Melle X..., qui détient 217 actions sur 1 000 dans le capital de ladite société et qui est liée à celle-ci par un contrat de travail de représentant ; que la fraction jugée excessive de ces rémunérations a été réintégrée par le vérificateur dans les bénéfices de la société et a été imposée dans le revenu global de Melle X... au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que, l'intéressée n'ayant pas accepté ces redressements, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige, a émis l'avis, d'une part, que les rémunérations versées à Melle X... ne pouvaient être regardées comme exagérées, et, d'autre part, que ces sommes rémunéraient, pour partie, une activité de représentant et, pour le reste, une activité de "chargée de relations publiques" de ladite société ; que si, conformément à cet avis, l'administration n'a pas poursuivi les redressements précités relatifs au caractère exagéré desdites rémunérations, elle a, en revanche, mis en recouvrement de nouveaux redressements après avoir limité à la seule partie des sommes précitées rémunérant l'activité de représentant, l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels à laquelle peuvent prétendre les représentants ; Considérant, en premier lieu, qu'en limitant l'application de la déduction précitée à la seule fraction des sommes versées à Melle X... rémunérant son activité de représentant, l'administration n'a pas remis en cause les termes du contrat de travail de l'intéressée et s'est bornée à faire le départ, dans la rémunération résultant des stipulations de ce contrat, entre la fraction correspondant, selon elle, à l'activité de représentant et bénéficiant de ladite déduction, et la fraction qui, en raison de l'activité qu'elle rémunère, doit être regardée comme n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pu limiter l'application de la déduction précitée sans écarter son contrat de travail, après consultation éventuelle du comité des abus de droit, ni que, faute d'avoir consulté ledit comité, le service doit supporter la charge de la preuve du bien-fondé des redressements en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts, reprises à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, énumèrent limitativement les catégories de revenus dont l'imposition peut ou doit être précédée de la consultation de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le désaccord qui oppose Melle X... et l'administration et qui porte uniquement sur des suppléments d'impôts dans la catégorie des traitements et salaires n'entre dans aucun des cas où le code prévoit cette consultation ; que, par suite, ni le sens de l'avis émis par la commission, le 29 mars 1983, sur le litige existant en matière de revenus de capitaux mobiliers, ni les irrégularités qui pourraient éventuellement entacher ledit avis, ne sauraient avoir d'influence sur la régularité de la procédure ou la charge de la preuve, dans le présent litige ; Considérant, en troisième lieu, que, tant que n'est pas expiré le délai de répétition fixé par les dispositions de l'article 1966-1 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses et reprises à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le service demeure en droit de rectifier les insuffisances qu'il constate dans l'assiette des impositions et peut donc, mieux informé, revenir sur les évaluations qu'il a faites des bases d'imposition, notamment en ce qui concerne les charges admises en déduction ; qu'il peut par conséquent, pour l'application de l'article 83-3° précité, limiter l'application de la déduction forfaitaire supplémentaire qu'il prévoit à une fraction de la rémunération du contribuable si celui-ci n'a pas apporté, à l'appui de la déduction qu'il a opérée à l'ensemble de sa rémunération, de justifications suffisantes ; que si, en l'espèce, l'administration a fait valoir que Melle X... tirait l'essentiel de sa rémunération de l'activité de "chargée de relations publiques" de la SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, et non de son activité de représentant, l'intéressée, pour sa part, n'a apporté devant le juge de l'impôt aucune justification de nature à établir que les sommes qui lui ont été versées rémunéraient exclusivement une activité de représentant ou, pour partie, mais de manière accessoire, une activité étrangère à celle de V.R.P ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les impositions litigieuses ont été établies en limitant l'application de cette déduction à une fraction seulement de sa rémunération, ni que, par suite, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 5 CGI 83, 1649 quinquies A, 1966 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L59, L169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.