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89NT01373

CETATEXT000007518279 J4XLX1991X03X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 mars 1991, 89NT01373, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01373 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 août 1989, sous le n° 89NT01373, présentée pour Mme Madeleine A..., demeurant ... au MANS (Sarthe) par Me Hubert Y..., avocat à NANTES ; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 25 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à lui verser une indemnité de 167 600 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des désordres causés à son immeuble sis, ..., au MANS, par l'exécution, pour le compte dudit office, de travaux de construction d'un ensemble de logements dit de "La Fille Dieu" et d'aires de stationnement ; 2°) de condamner l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à lui verser une indemnité, d'une part, au titre de la perte de loyers et, subsidiairement, d'ordonner à cette fin une expertise en vue de déterminer la valeur locative de son immeuble, d'autre part, au titre de la réévaluation de la somme précitée de 167 600 F ; 3°) de condamner l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à lui verser les intérêts au taux légal de la somme totale qui lui est dûe, à compter de la demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat du bureau d'études "O.T.H", - les observations de Me DE Z... se substituant à la S.C.P CHAUMETTE - PARENT - BOUVATTIER, avocat de la communauté urbaine du Mans, - les observations de Me X..., se substituant à Me André SALAUN, avocat de la société "GARZINSCSKI et TRAPLOIR", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 25 mai 1989, le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans (Sarthe) à verser à Mme A... une somme de 167 600 F en réparation des désordres causés à son immeuble, sis au MANS, ..., par des travaux de construction d'un ensemble de logements à usage d'habitation et d'aires de stationnement réalisés pour le compte de cet établissement public sur un terrain avoisinant ; que Mme A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité correspondant au montant des travaux de réparation de son immeuble et à l'allocation d'une indemnité pour perte de loyers ; En ce qui concerne la requête de Mme A... : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant dans les motifs du jugement attaqué relatifs à la responsabilité "qu'il y a lieu... de condamner ledit office à réparer l'intégralité du préjudice subi par la requérante...", le Tribunal administratif de NANTES doit être regardé comme ayant entendu déclarer l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans entièrement responsable des dommages causés à la requérante ; que, dans les autres motifs de ce même jugement relatifs à la réparation, le tribunal a estimé que celle-ci devait être limitée au seul chef de préjudice justifié, selon lui, par la requérante ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué a pu, en son article 2, rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A... sans présenter de contradiction entre les motifs et le dispositif ; Sur les conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité réparatrice des désordres causés à l'immeuble : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par l'ordonnance en date du 18 octobre 1982 du juge des référés du Tribunal administratif de NANTES a estimé à 167 600 F, toutes taxes comprises, dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 13 mai 1983, le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres causés à l'immeuble de Mme PREEL ; que l'évaluation des dommages subis par la requérante du fait de ces désordres devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette date au 13 mai 1983, à laquelle, comme il vient d'être dit, l'expert a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux à réaliser ; que si Mme A... fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer, à l'époque, ces travaux en raison de leur coût important, et demande, pour ce motif, que la somme précitée de 167 600 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué du 29 mai 1989 soit réévaluée à cette date, elle ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour se procurer, le cas échéant par voie d'emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les tentatives de négociations amiables que Mme A... a entreprises auprès de l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans auraient contribué à retarder l'exécution des travaux du fait de l'inertie de ce dernier est, en tout état de cause, sans influence sur la possibilité qu'avait la requérante de recourir au mode de financement précité ; qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la réévaluation de la somme de 167 600 F fixée au 13 mai 1983 ; que, dès lors, les prétentions contraires de Mme A..., doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour perte de loyers : Considérant que, si Mme A... a, dans sa demande introductive d'instance, réclamé une indemnité compensatrice des pertes de loyers que lui auraient occasionnées les désordres litigieux en rendant son immeuble inhabitable, elle n'a pas pris soin de chiffrer ses prétentions devant les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande sans l'inviter au préalable à régulariser celle-ci sur ce point ; Considérant que si, dans ses conclusions présentées à la Cour, Mme A... précise ses prétentions en sollicitant "une indemnisation courant à compter du 22 mai 1982, date d'évacuation de ses locataires, sur la base d'un loyer mensuel de 4 500 F, et ce jusqu'à réalisation des travaux", de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que cette irrecevalibité rend inutile toute mesure d'instruction destinée à apprécier le bien-fondé desdites conclusions ; qu'il suit de là que les conclusions que Mme A... présente, à titre subsidiaire, en vue de "la désignation d'un expert aux fins de détermination de la valeur locative" de son immeuble doivent, également, être rejetées ; Sur les intérêts de la somme de 167 600 F : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans, Mme A... est recevable à demander, pour la première fois en appel, les intérêts au taux légal de la somme précitée que le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à payer à la victime ; que ces intérêts sont dus à compter du 30 octobre 1984, date d'enregistrement de la demande de Mme A... au greffe du tribunal administratif ; En ce qui concerne les conclusions de l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner Mme A... à payer à l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans la somme de 3 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les autres conclusions : Considérant que la communication de la requête que le greffe de la Cour a faite à la communauté urbaine du Mans, à la société "SOCOTEC", à la société "GARZYNCSKI et TRAPLOIR", à Electricité de France, au bureau d'études "O.T.H" et à l'architecte B..., qui ont été mis hors de cause par le jugement attaqué et contre lesquels aucune conclusion n'est dirigée en appel, n'a pu valoir mise en cause des intéressés ; qu'une telle communication, qui visait seulement à obtenir des destinataires leurs observations éventuelles sur le litige opposant Mme A... à l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans, n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il suit de là que les conclusions de la communauté urbaine du Mans, de la société "GARZYNCSKI et TRAPLOIR", d'Electricité de France" tendant à ce que Mme A... soit condamnée à leur payer, respectivement, une somme de 3 000 F, 3 000 F et 3 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celles de la société "SOCOTEC" tendant à la condamnation de "tout contestant aux entiers dépens" et celles du bureau d'études "O.T.H" tendant à ce que l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans soit condamné à lui payer 5 000 F à titre de dommages et intérêts, 3 000 F au titre de l'article R.222 précité et aux dépens, ne sont pas recevables ;Article 1er - La somme de cent soixante sept mille six cent francs (167 600 F) que l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans a été condamné à verser à Mme Madeleine A... par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 25 mai 1989 portera intérêts, au taux légal, à compter du 30 octobre 1984.Article 2 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 25 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Madeleine A... est rejeté.Article 4 - Les conclusions de l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Les conclusions de la communauté urbaine du Mans, de la société "SOCOTEC", de la S.A "GARZYNCSKI et TRAPLOIR", d'Electricité de France, du bureau d'études "O.T.H" et de M. B... sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine A..., à l'office public d'H.L.M de la communauté urbaine du Mans, à la communauté urbaine du Mans, à la société "SOCOTEC", à la S.A " GARZYNCSKI et TRAPLOIR", à Electricité de France, à M. B..., au bureau d'études "O.T.H" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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