CETATEXT000007518281 J4XLX1991X03X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 mars 1991, 89NT01458, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01458 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 octobre 1989 et 15 novembre 1989, présentés par Me A..., avocat, pour : - Mme Christiane Z..., demeurant ... à Château d'Olonne
(85100); - M. André Z..., demeurant ... ; - Mme Marlène Z..., épouse X..., demeurant Cité de la Gillerie, bâtiment A, à Olonne-sur-Mer
(85340); - M. Christian Z..., demeurant ... à Château d'Olonne
(85100); Les consorts Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon à leur verser les indemnités globales de 699 234,90 F et 150 000 F en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'ils ont subi du fait du décès par suicide de M. André Z... alors qu'il était hospitalisé en placement libre au service de psychiatrie de ce centre hospitalier ; 2°) de condamner le centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon à leur verser lesdites indemnités, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Cassard, avocat du centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Nantes, en date du 15 avril 1987, a convoqué et entendu les membres de la famille Z... le 2 juillet 1987 ; qu'il s'est rendu au centre hospitalier le 18 août 1987, et non le 30 juillet 1987, comme il l'avait annoncé, sans avertir les requérants de ce changement de date ; qu'ainsi, ces derniers sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été mis à même de discuter devant l'expert les affirmations du personnel du centre hospitalier ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif, cette expertise n'a pas été contradictoire et est irrégulière ; qu'elle peut toutefois être retenue à titre d'élément d'information parmi les autres pièces du dossier ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Au fond : Considérant que M. André Z..., qui avait été admis le 18 avril 1983 au centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon en service libre, en raison d'un grave état dépressif, s'est donné la mort par pendaison le 11 mai 1983 alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., après avoir passé l'après-midi dans la salle de jour du pavillon en compagnie d'autres malades et sous la surveillance de deux infirmiers, a quitté cette salle vers 18 heures pour se rendre dans sa chambre ; que, vers 18 heures 15, les infirmiers, ne le voyant pas revenir pour le repas du soir, sont montés dans sa chambre et ont constaté son suicide ; que ces circonstances établissent que M. Z..., sans être soumis à des mesures de surveillance permanente qu'il n'y avait au demeurant pas lieu de mettre en oeuvre dans le cadre du régime du placement libre, faisait l'objet d'une surveillance normale et adaptée à son état ; que, même s'il avait déjà séjourné à plusieurs reprises dans ce même centre hospitalier et que ses tendances suicidaires étaient connues du personnel du service, rien dans son attitude des jours ayant précédé son suicide n'avait été de nature à justifier des mesures particulières de surveillance ; que, dès lors, de telles circonstances ne révèlent, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts Z... ne sont pas fondés à réclamer au centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi à l'occasion du décès de M. André Z... ;Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 1988 est annulé.Article 2 - La demande présentée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., au centre hospitalier sud de La Roche-sur-Yon, à la Poste et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE