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90NT00348

CETATEXT000007518286 J4XLX1991X04X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 avril 1991, 90NT00348, inédit au recueil Lebon 1991-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00348 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1990, présentée pour Mme Christiane X..., agissant avec ses enfants en qualité d'héritiers de M. André X..., décédé, demeurant "Village des Gués", à VEIGNE, (Indre-et-Loire) par M. Y..., son mandataire ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1983 et 1984 par les rôles mis en recouvrement respectivement le 30 novembre 1984 et le 30 novembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de sursoir à leur paiement ; 3°) de maintenir le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise et dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait une activité de négoce de matériel agricole et de véhicules automobiles, a été déclaré en liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 4 août 1978 ; qu'à compter de cette même date, le syndic désigné par ce tribunal a donné son fonds de commerce en location-gérance à une société ; que, pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X... à raison des bénéfices forfaitaires tirés de la location-gérance au cours de l'année 1983 et de la période du 1er janvier 1984 au 21 octobre 1984, date de son décès, Mme X..., prise avec ses enfants en qualité d'héritiers, fait valoir que les impositions en cause auraient dû être établies au nom de la masse des créanciers auxquels le syndic a versé le montant des produits de la location-gérance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable aux années en cause : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic..." ; que l'article 15 de la même loi, alors en vigueur, dispose que : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation de biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la continuation d'une activité ou la perception d'un revenu par le débiteur, postérieurement au jugement déclarant la liquidation des biens, alors même que le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; que, par suite, alors même qu'ils n'ont pas été encaissés par M. X... mais affectés au règlement de ses dettes, les produits de la location-gérance de son fonds de commerce ont été à bon droit taxés à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12 Loi 67-563 1967-07-13 art. 13, art. 15

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