CETATEXT000007518289 J4XLX1991X04X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 avril 1991, 89NT00788, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00788 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 février 1989, présentée par l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président du conseil d'administration ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Canteleu (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le code général des impôts dispose, en son article 1447, que : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et en son article 1448, que : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : "I- la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II- En cas de création d'un établissement..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice de la disposition précitée du I de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ELECTRICITE DE FRANCE exerçait une partie de son activité professionnelle sur le territoire de la commune de Canteleu (Seine-Maritime) où il exploitait une centrale thermique au lieudit Dieppedalle ; que si cet établissement public a arrêté définitivement, à compter du 1er août 1980, l'exploitation des deux unités de production d'énergie électrique de la centrale, il est constant qu'il a maintenu sur le site, durant toute l'année, une activité de gestion administrative et de prestations de services dans les bâtiments administratifs, magasins et ateliers de réparation, avec le concours d'une centaine d'agents qui faisaient partie de ses effectifs antérieurs ; qu'ainsi, ELECTRICITE DE FRANCE doit être regardé comme ayant poursuivi pendant toute l'année 1980, à titre habituel, une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en outre, cette activité ne présentait pas le caractère d'une activité nouvelle ; que, dès lors, l'établissement public requérant n'était pas en droit d'obtenir la réduction, au prorata des mois restant à courir entre la fermeture des unités de production et le 31 décembre 1980, de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans la commune au titre de l'année 1980 ; Considérant, il est vrai, qu'ELECTRICITE DE FRANCE invoque l'instruction administrative n° 6 E.3.80 du 8 février 1980, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, dont l'article 17 prévoit qu' "en cas de fermeture d'établissement en cours d'année..., la taxe professionnelle n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il ne peut utilement exciper de cette instruction sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, dès lors que ce décret est postérieur à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'à supposer même qu'ELECTRICITE DE FRANCE puisse se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée par l'administration dans l'instruction précitée, dont l'objet était de préciser les modalités d'application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ayant apporté certains aménagements au régime de la taxe professionnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette interprétation est sans application en l'espèce, dès lors que l'établissement de Dieppedalle n'a pas été fermé le 31 juillet 1980 ; qu'en effet, les unités de production qui ont cessé de fonctionner à cette date ne faisaient pas l'objet d'une exploitation autonome au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, mais recevaient l'appui constant des services administratifs et techniques communs, dont les activités se sont poursuivies, sans modification notable, tout au long de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre délégué au budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1473, 1478, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 310 HA Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 6E-3-80 1980-02-08 art. 17 Loi 80-10 1980-01-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.