CETATEXT000007518291 J4XLX1991X04X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 avril 1991, 89NT00793, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00793 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 10 février 1989, présentée par l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par son président du conseil d'administration ; L'établissement public demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Canteleu (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...11° les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2°" ; qu'enfin, l'article 1381 dudit code dans sa rédaction applicable à l'année 1980 soumet à la taxe : "...1° les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ; 2° les ouvrages d'art et les voies de communication" ; qu'il résulte tant des dispositions de ces deux derniers articles que des travaux préparatoires de l'article 15 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 du 31 décembre 1970 dont ces dispositions sont issues que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit bénéficier à toute installation destinée à l'exploitation d'un établissement industriel, qu'elle soit ou non fixée au sol, dès lors qu'elle n'est pas de celles que mentionnent les dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article 1381 ; Considérant que les différents éléments de la chaufferie et de la salle des machines intégrés dans le "bloc usine" de la centrale thermique de Dieppedalle appartenant à ELECTRICITE DE FRANCE font partie des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation de cette centrale ; qu'ils n'entrent dans le champ d'application ni du 1°, ni du 2° de l'article 1381 ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, à raison des installations susmentionnées, dans les rôles de la commune de Canteleu (Seine-Maritime) ;Article 1er - Le jugement du Tribunal adminis-tratif de ROUEN en date du 2 décembre 1988 est annulé.Article 2 - La base d'imposition d'ELECTRICITE DE FRANCE à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune de Canteleu (Seine-Maritime) au titre de l'année 1980 sera calculée sans que soient pris en compte les éléments de la chaufferie et de la salle des machines du "bloc usine" situé sur le territoire de cette commune.Article 3 - ELECTRICITE DE FRANCE est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1382, 1381 Loi 70-1283 1970-12-31 art. 15 Finances rectificative pour 1970
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.