CETATEXT000007518296 J4XLX1991X06X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT00721, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00721 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Eliane GRASSET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988 sous le n° 96825 ; VU la requête susmentionnée présentée par Mme Eliane X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00721 ; Mme GRASSET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans la commune de REZE, Loire-Atlantique ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes... doivent... être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe du tribunal, Mme GRASSET n'a pas produit la décision du directeur des services fiscaux en date du 14 mai 1986 qu'elle contestait ; que son mémoire introductif d'instance, qui se bornait à indiquer le numéro sous lequel sa réclamation avait été enregistrée par l'administration, ne permettait pas aux premiers juges de disposer des éléments nécessaires pour faire procéder à l'instruction de l'affaire ; que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité où elle se serait trouvée de se procurer copie de l'acte contesté ; que, sa réclamation ayant été rejetée par une décision explicite, elle ne saurait utilement invoquer le cas, différent, des contribuables qui, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.199-1 du même livre, saisissent le tribunal dès l'expiration du délai de six mois donné à l'administration pour statuer sur les réclamations dont elle est saisie ; que Mme GRASSET ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L-80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe n° 45 du chapitre "Procédure devant le tribunal administratif" de l'instruction générale sur le contentieux des impôts publiée par la direction générale des impôts, lequel ne contient, sur le point en litige, aucune interprétation de la loi fiscale servant de fondement aux impositions litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme GRASSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er - La requête de Mme Eliane GRASSET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme GRASSET et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - PRODUCTION DE LA DECISION ATTAQUEE CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L80 A, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.