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89NT00735

CETATEXT000007518299 J4XLX1991X06X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/82/CETATEXT000007518299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT00735, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00735 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 1er janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Gérard GUERTIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 sous le n° 100 668 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Gérard X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00735 ; M. GUERTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à exonération qu'elles instaurent s'apprécie au cours de l'année d'imposition ; que si le ministre, qui invoque les dispositions des articles 1467, 1467 A, 1468 et 1639 A du code général des impôts et 310 HA de l'annexe II à ce code, soutient que les conditions d'exonération posées par l'article 1452 doivent s'apprécier par référence à l'avant dernière année précédant celle de l'imposition, les dispositions sur lesquelles il se fonde ne concernent que les modalités de calcul de la taxe professionnelle et celles de fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales et non les exonérations de taxe professionnelle ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. GUERTIN, inscrit au registre des métiers, exerçait au cours de l'année 1983 à MONTLOUIS-SUR-LOIRE, Indre-et-Loire, une activité d'artisan électricien avec le seul concours d'un apprenti ; qu'il peut, par suite, bénéficier au titre de l'année 1983 de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1452 précité, même si, au cours de l'année 1981, il employait plusieurs salariés pour l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUERTIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 mai 1988 est annulé.Article 2 - Il est accordé à M. Gérard GUERTIN décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de MONTLOUIS-SUR-LOIRE.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. GUERTIN et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1452, 1467, 1467 A, 1468, 1639 A

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