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89NT00407

CETATEXT000007518301 J4XLX1990X11X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT00407, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00407 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par les consorts Z... contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES n° 802/87 du 7 avril 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 29 juillet 1988 sous le n° 100493 et le 29 novembre 1988, ensemble, le nouveau mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 août 1989, présentés pour : - M. Maurice Z..., demeurant ... (Mayenne), - Mme Germaine Z..., demeurant ... (Mayenne), - Melle Paulette Z..., demeurant ... (Mayenne), - M. Maurice Z..., demeurant ... (Orne), par Me Dominique X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les consorts Z... demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 7 avril 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Commer à leur payer une indemnité de 80 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1986, en réparation du préjudice que leur aurait causé le retard apporté à la construction du chemin rural dit "Le Rouillon" ; 2°) la condamnation de la commune de Commer à leur payer la somme de 80 000 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 septembre 1986 et des intérêts capitalisés à compter du 11 août 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations présentées par Me Desbois, avocat de la commune de Commer, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions à fin d'indemnité des consorts Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts Z... sont propriétaires d'une ferme au lieudit "Rouillon" à Commer (Mayenne), laquelle est desservie par un chemin rural dont ils ont demandé à la commune de modifier l'emprise afin d'obtenir une meilleure desserte de leur propriété ; qu'à la suite de pourparlers engagés par les époux Z... avec M. Y..., propriétaire de parcelles riveraines de ce chemin rural, en vue de parvenir à un accord permettant à la commune de déterminer, à l'amiable, l'assiette de la future voie, des travaux ont été commencés puis interrompus en raison de l'échec des négociations entreprises ; que par une délibération du 10 novembre 1983, le conseil municipal de Commer a pris acte de nouvelles propositions faites par les consorts Z... à M. Y... et décidé qu'à défaut d'accord amiable entre les intéressés, la réalisation du projet serait poursuivie au besoin par voie d'expropriation ; que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique à laquelle, faute d'un tel accord, il fut procédé, n'ayant pas été suivie d'effet et la situation étant restée en l'état, les consorts Z... soutiennent qu'ils ont subi un préjudice qu'ils imputent à la faute que la commune aurait commise en tardant à donner suite à l'opération de voirie projetée ; qu'ils se prévalent, subsidiairement, d'un préjudice anormal et spécial résultant de l'inaction communale ; Considérant, d'une part, qu'en se proposant, par la délibération précitée, de faire usage du droit d'expropriation pour la réalisation d'une opération de voirie à laquelle, dans les circonstances de l'affaire, elle n'était pas tenue de procéder, puis, en renonçant à le faire après qu'elle se soit vainement efforcée de rechercher une solution reposant sur un accord entre les propriétaires concernés, la commune de Commer n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers les consorts Z... ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'accès de leur propriété "est resté très difficile" depuis que "les travaux d'aménagement du chemin rural ont été entrepris et laissés inachevés" et à invoquer l'inapplication de la délibération précitée, laquelle n'avait d'ailleurs pas la valeur d'un engagement envers les appelants, ces derniers ne démontrent pas avoir subi un préjudice ayant un caractère certain et une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute de la commune de Commer sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la commune de Commer ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les consorts Z... à payer à la commune de Commer la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 : Les consorts Z... verseront à la commune de Commer (Mayenne) une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., à la commune de Commer, et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES -RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX -RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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