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89NT00557

CETATEXT000007518311 J4XLX1990X11X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/83/CETATEXT000007518311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 89NT00557, inédit au recueil Lebon 1990-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00557 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. André HUARD DE VERNEUIL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 100337 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. André X... demeurant ... ; M. André HUARD DE VERNEUIL demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. HUARD DE VERNEUIL dans l'immeuble dont il est co-propriétaire, ..., ont principalement consisté à y aménager douze appartements dotés du confort moderne ; que ces travaux qui n'ont pas modifié le gros-oeuvre, n'ont accru ni le volume ni la surface des pièces d'habitation du rez-de-chaussée des premier et deuxième étages du bâtiment principal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, cette partie des travaux n'a pas eu le caractère de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'en conséquence, les dépenses qu'a supportées M. HUARD DE VERNEUIL constituaient des charges déductibles de ses revenus fonciers ; Considérant, en revanche, que l'aménagement des logements n° 31 et 32 au 3ème étage du bâtiment principal et du logement n° 3 dans les anciennes dépendances du rez-de-chaussée ont nécessité la transformation, d'une part, d'un grenier et d'une lingerie, d'autre part, d'une buanderie et d'un fruitier, en locaux d'habitation ; que, par suite, les dépenses exposées pour les travaux correspondants ne sont pas déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la part des dépenses relatives aux travaux de réparation ou d'amélioration déductibles et celle des dépenses relatives aux travaux de reconstruction non déductibles ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction ;Article 1er - Avant de statuer sur la requête de M. André HUARD DE VERNEUIL, il sera procédé par les soins du ministre délégué au budget, contradictoirement avec le requérant à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, d'une part, la part des dépenses relatives aux travaux de réparation ou d'amélioration déductibles concernant l'aménagement du rez-de-chaussée et de l'ensemble du premier et du deuxième étages du bâtiment principal et, d'autre part, la part des dépenses relatives à l'aménagement des logements n° 31 et 32 au troisième étage et n° 3 dans les anciennes dépendances du rez-de-chaussée.Article 2 - Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé au ministre pour faire connaître à la Cour les renseignements mentionnés à l'article 1 ci-dessus.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. André HUARD DE VERNEUIL et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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